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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-21.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.796

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les juges d'appel n'ont expressément retenu comme termes de comparaison que ceux produits par l'expropriant ou l'exproprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que les juges d'appel n'ont pas estimé qu'il convenait de fixer à 70 mètres carrés la surface à retenir au titre de la partie construite mais ont retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que la valeur de la maison expropriée, compte tenu de ses caractéristiques, était à comparer avec celle d'autres maisons de 70 mètres carrés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2005) fixe l'indemnité de dépréciation du surplus due par le département des Alpes- Maritimes aux consorts X..., aux droits desquels vient Mme Y..., suite à l'expropriation de biens immobiliers leur appartenant sans répondre aux conclusions des expropriés soutenant que l'opération d'expropriation leur avait fait perdre des droits à construire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le département des Alpes-Maritimes devra verser à M. André X... et à Mme Mireille X..., épouse Y... une indemnité de 15 000 euros pour dépréciation du surplus, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ; Condamne le département des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département des Alpes-Maritimes à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du département des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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