Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 26 JUILLET 2024
N° RG 21/00022 - N° Portalis DB22-W-B7F-P2NF
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 16], et représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 334 537 206 dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 15] agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. BANQUE RHONE ALPES, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 057 502 270, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11].
En vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021 soumis aux dispositions du Code monétaire et Financier.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] à [Localité 11].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN PRESTAIL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754.
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro numéro 384 006 029, intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 004 760, dont le siège social est situé [Adresse 19] au [Adresse 2] à [Localité 14], représentée par le Président de son directoire demeurant en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Frédéric ALLEAUME, avocat plaidant au barreau de LYON et par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] agissant par le Service des Impots des Particuliers de [Localité 17] EST, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 12].
CREANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC DE [Localité 11] agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’ISÈRE, dont les bureaux sont situés [Adresse 9] à [Localité 11].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2020, publié le 10 décembre 2020 au Service de la publicité foncière de [Localité 20] 1, volume 2020 S n°27, dénoncé aux créanciers inscrits, la BANQUE RHONES ALPES, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, intervenant volontaire, a saisi à l’encontre de Monsieur [E] [L] des biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 18], cadastrés section AC n°[Cadastre 7] pour une contenance de 60a, consistant aux lots n°37, n°168 et n°191, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 05 février 2021, elle a fait assigner Monsieur [E] [L] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 09 février 2021 au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
Déclaré recevable l’intervention du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ;Rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [E] [L] ;Rejeté la contestation de Monsieur [E] [L] tirée de l’absence de titre exécutoire établi au nom du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ;Déclaré Monsieur [E] [L] irrecevable dans ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts et en annulation de la clause de stipulation d’intérêts ;Rejeté la demande d’expertise ;Et avant dire droit sur le surplus des demandes :
Invité la société BANQUE RHONE ALPES et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à produire l’historique de compte complet relatif à chacun des trois prêts consentis à M. [E] [L] outre ses relevés de compte bancaire et sursis à statuer dans l'attente de la production de ces pièces ;Réservé les autres demandes et les dépens.
Sur l’appel de Monsieur [E] [L] et par arrêt du 07 septembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;Y ajoutant :
Déclaré recevable la SOCIETE GENERALE en son intervention volontaire ; Mis la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD lui-même venant aux droits de la BANQUE RHONES ALPES hors de cause ;Rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes de la SOCIETE GENERALE ;Déclaré Monsieur [E] [L] irrecevable en ses demandes à l’encontre du CREDIT DU NORD ;Rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle ;Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ; Rejeté toutes autres demandes ; Renvoyé la présente procédure devant le juge de l’exécution de Versailles en vue de la fixation de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS et de la détermination des conditions et modalités de la vente du bien immobilier susvisé objet de la saisie ;Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamné Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par jugement du 08 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
Rejeté l’ensemble des demandes et contestations formées par Monsieur [E] [L] à l’exception de celle relative au non-respect par le créancier des règles d’imputation des paiements ;Ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [L] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;Autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;Autorisé le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;Rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;Condamné Monsieur [E] [L] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés ;Et avant dire droit sur le montant de la créance et la date de vente sur adjudication :
Ordonné la réouverture des débats exclusivement pour production d’un décompte de créance faisant apparaître chacun des versements effectués et leur imputation conforme aux règles d’imputation des paiements à savoir, notamment, en imputant les paiements partiels prioritairement sur les intérêts et ce de manière proportionnelle entre chacun des trois prêts.
Par dernières conclusions notifiées le 02 avril 2024 par RPVA, Monsieur [E] [L] sollicite du juge de l’exécution de :
À titre principal :
Rejeter la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES ;À titre subsidiaire :
Rectifier le montant de la créance en tenant compte de l’imputation et en déduisant les acomptes réglés et non imputés sur le décompte adverse ;Ordonner la compensation de la condamnation de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES et/ou du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, avec toute somme qui resterait due par Monsieur [E] [L] ;Ordonner l’imputation de tout versement à compter de ce jour sur le capital en priorité, et la réduction de tout intérêt au seul taux légal en vigueur au jour des premières conclusions en ce sens, sans variation à savoir 0,87% l’an. En tout état de cause :
Rejeter de la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS au paiement de la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Condamner solidairement la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à conserver à leur charge, sans possibilité d’en obtenir paiement ou remboursement par Monsieur [E] [L] des frais d’huissier non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l’article R. 444-55 du Code de commerce et relatifs aux émoluments de la prestation mentionnée au n°129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de commerce et l’article 10 du décret du 08 mars 2011.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024 par RPVA, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS demande principalement au juge de l’exécution de mentionner le montant de sa créance, fixer la date d’audience d’adjudication et débouter Monsieur [E] [L] de ses demandes.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les contestations relatives à l’imputation des règlements
Aux termes de l’article R. 322-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1342-10 du Code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
De plus, en application de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. Cette imputation en priorité sur les intérêts vise à protéger le créancier, afin que sa créance continue de produire des intérêts tant qu’il n’a pas été totalement payé.
En l’espèce, la partie saisie considère que d’autres versements à imputer aux créances litigieuses. Ainsi, elle se prévaut d’une somme virée sur son compte bancaire de 3.903,92 euros en avril 2022 par son gestionnaire, sans toutefois démontrer que ce virement a par la suite été effectivement reversé au créancier poursuivant. Le justificatif produit par Monsieur [E] [L], concernant le loyer du deuxième trimestre 2021, mentionne en outre que le règlement est intervenu entre les mains du « PRS ISERE », soit le TRESOR PUBLIC, raison pour laquelle il ne saurait figurer sur les décomptes du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS en déduction des créances dues à ce dernier. De même, elle produit un relevé bancaire témoignant d’un versement de 4.500 euros le 24 février 2020, dont l’intitulé « virement Ag Cdi Flex souscription capital Cdi Flex » ne démontre nullement que cette somme a effectivement été affectée au règlement des créances litigieuses.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’aux termes du jugement du 08 décembre 2023, le juge de l’exécution a constaté que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS justifiait d’une créance certaine et exigible, fondée sur un acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 26 décembre 2013, emportant trois prêts à Monsieur [E] [L] par la BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS de la somme en principal de 115.700 euros pour chacun des prêts, outre les intérêts contractuels.
Par cette même décision, le juge de l’exécution a rejeté la contestation de la partie saisie, qui reprochait à la banque de ne pas avoir pris en compte dans ses décomptes l’intégralité des règlements effectués. Ledit jugement n’a donc pas remis en cause le montant des versements imputés par le créancier poursuivant, d’un montant de 34.734,32 euros, selon les décomptes arrêtés au 24 août 2021.
Les décomptes des 24 août 2021 font état des encaissements partiels suivants :
27.178,62 euros, correspondant au montant total des encaissements perçus entre le 17 juin 2019 et le 10 août 2020, dont les loyers reversés par le gestionnaire en 2019 et la somme de 14.000 euros dont se prévaut par ailleurs la partie saisie ;3.693,80 euros, faisant partie des loyers reversés par le gestionnaire en 2019 ;3.861,90 euros, correspondant au montant total des trois loyers de 1.287,30 euros reversés en 2020 par le gestionnaire dont se prévaut par ailleurs la partie saisie.Soit un montant total de 34.734,32 euros.
À cet égard, le décompte actualisé au 04 juin 2024 fait état de trois paiements partiels imputés sur chacun des trois prêts, aux sommes respectives de 11.578,11 euros, 11.578,11 euros et 11.578,10 euros, soit un montant total de 34.734,32 euros. Ce montant total des paiements partiels correspond à celui des encaissements précédemment retenus dans le décompte arrêté au 24 août 2021. Il en résulte que la partie saisie ne peut valablement soutenir que le nouveau décompte ne prend pas en considération les paiements partiels postérieurs au 19 avril 2019. Au surplus, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS justifie que la date du 19 avril 2019 a été retenue de manière fictive, afin de procéder à l’imputation des paiements partiels et ne saurait être interprétée comme une négation des versements postérieurs au 19 avril 2019.
Le jugement du 08 décembre 2023 a en revanche remis en cause les seules modalités d’imputation de ces versements, raison pour laquelle la réouverture des débats a été ordonnée. Cette réouverture des débats a pour objet exclusif de produire des décomptes faisant apparaître les paiements partiels, répartis de manière proportionnelle entre chacun des trois prêts et non affectés de manière prioritaire à l’un quelconque des prêts.
En ce sens, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS produit des décomptes, arrêtés au 04 juin 2024, en tenant compte des versements et en les répartissant, de manière proportionnelle, entre chacun des trois prêts, à hauteur de 11.578,11 euros, 11.578,11 euros et 11.578,10 euros. Si ces paiements partiels n’ont pas été imputés prioritairement sur les intérêts mais sur le capital, force est de constater que cette imputation est en faveur de la partie saisie.
Par ailleurs, Monsieur [E] [L] fait valoir qu’il ressort de la pièce n°11 du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS que ce dernier a imputé les paiements partiels à de nombreux frais, et non au seul règlement des trois prêts litigieux. Or, la pièce sur laquelle se fonde la partie saisie ne correspond pas au décompte actualisé du 04 juin 2024, produit conformément au jugement du 08 décembre 2023, lequel ne comporte aucune somme au titre des frais et accessoires. Il impute régulièrement les paiements parties par priorité sur le capital, qui s’avère être une solution favorable au débiteur. Le nouveau décompte du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS est bien expurgé de tous les frais et accessoires, conformément à ce qui est sollicité par la partie saisie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS verse aux débats un décompte actualisé au 04 juin 2024, ayant imputé les versements effectués conformément aux règles d’imputation et dans un sens favorable au débiteur, en imputant les paiements partiels de manière proportionnelle entre les trois prêts et prioritairement sur le capital.
En conséquence, les contestations et demandes incidentes de la partie saisie seront rejetées et la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS sera fixée à la somme de 104.271,60 euros au titre du prêt 136-00, 104.271,58 euros au titre du prêt 136-01 et 103.984,87 euros au titre du prêt 136-02, soit un montant total de 312.528,05 euros, selon décompte arrêté au 04 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 3,35%.
Sur les demandes de compensation présentées par la partie saisie
Monsieur [E] [L] sollicite dans le dispositif de ses conclusions écrites la condamnation de la SOCIETE GENRALE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES et/ou du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, avec toute somme qui resterait due par la partie saisie.
L’article 1347 du Code civil énonce que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’absence de condamnations prononcées à l’encontre de la SOCIETE GENRALE et du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, la demande de compensation sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés. Les frais facturés au titre de l’article R. 444-55 du Code de commerce, relatifs aux émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce, suivront le sort des frais taxables.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes et contestations formées par Monsieur [E] [L] ;
REJETTE la demande de compensation formée par Monsieur [E] [L] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de condamnation solidaire de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS formées par Monsieur [E] [L] ;
RENVOIE au jugement rendu le 08 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et à ce titre :
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 20 NOVEMBRE 2024 à 09H30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [L] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS à la somme de 104.271,60 euros au titre du prêt 136-00, 104.271,58 euros au titre du prêt 136-01 et 103.984,87 euros au titre du prêt 136-02, soit un montant total de 312.528,05 euros selon décompte arrêté au 04 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 3,35% ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés et les émoluments suivront le sort des frais taxables ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juillet 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE