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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-40.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.471

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annelore X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de l'Ecole supérieure des Pays de Loire (ESPL), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 1990), que Mme X... a été engagée, en qualité de professeur, par la société Ecole supérieure des Pays de Loire (ESPL), pour l'année scolaire 1987-1988 ; qu'à l'issue d'un litige au sujet du renouvellement de son contrat, elle a refusé les propositions qui lui ont été faites pour l'année 1988/1989, en considérant qu'elles constituaient une modification substantielle et a pris acte de la rupture par lettre du 21 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de se prononcer sur sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé, et que la cour d'appel, en omettant de se prononcer sur sa demande d'un nouveau certificat de travail a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que son contrat de travail prévoyait qu'il serait reconduit l'année suivante, sauf opposition notifiée trente jours au moins avant le terme du contrat initial ; qu'en retenant que la salariée avait accepté le principe du renouvellement du contrat, alors que, dans sa lettre du 10 octobre 1988, elle avait accepté le principe de sa réintégration sous certaines réserves, la cour d'appel a modifié la réalité des faits ; que la proposition de l'employeur du 13 octobre 1988 ne constituait pas la poursuite du contrat initial et que la cour d'appel, en indiquant que la salariée ne pouvait revendiquer un droit acquis à la reconduction pure et simple de l'enseignement donné l'année précédente, a ainsi admis que le contrat avait été modifié et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise ; que les deux lettres de la salariée des 17 et 21 octobre 1988, d'où il résulterait, selon la cour d'appel, qu'elle a pris l'initiative de la rupture ne sont que la confirmation des principes énoncés dans sa lettre du 10 octobre 1988 ; qu'en acceptant de subordonner le paiement du salaire de septembre 1988 à l'acceptation de la salariée d'une proposition de modification de son contrat faite le 10 octobre 1988, la cour d'appel a adopté une motivation erronée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur s'était borné à proposer à la salariée la modification d'un élément non essentiel de son contrat de travail dont le renouvellement était acquis, et que l'intéressée avait refusé d'examiner ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Ecole supérieure des Pays de Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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