Texte intégral
N° C 22-80.544 F-D
N° 00766
ECF
14 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023
M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2021, qui, pour escroquerie et tentative, faux et usage, vol, en récidive, blanchiment, et prise du nom d'un tiers en récidive, l'a condamné à six ans et un an d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [G] à sept ans d'emprisonnement pour escroquerie et tentative en récidive, faux et usage de faux en récidive, vol en récidive, et blanchiment aggravé, et à deux ans d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive. Le tribunal correctionnel a également prononcé la confiscation des scellés. Sur l'action civile, il a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles.
3. M. [G] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de M. [G] du chef de l'ensemble des délits commis entre le 19 novembre 2018 et le 31 décembre 2019 et prononcé en conséquence sur l'action publique et l'action civile, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ; que l'arrêt ne faisant pas mention du rapport à l'audience du 19 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.
7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation, proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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