Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02736
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3BI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Septembre 2021 - RG n° 16/00144
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X], mandatée
S.E.L.A.R.L. [8], pris en la personne de Me [M], mandataire ad'hoc de la SARL [5]
[Adresse 1]
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
Non comparantes ni représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [D] [U] d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [5] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société [5] (la société) par contrat à durée déterminée du 10 avril 2012 au 9 octobre 2012 en qualité d'employé polyvalent, de qualification employé, niveau I de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Selon les termes de la déclaration d'accident du travail complétée le 3 août 2012 par l'employeur, le 2 août 2012, Monsieur [U] est tombé d'un échafaudage alors qu'il faisait des travaux de peinture.
Le certificat médial initial établi le jour même fait état de ' douleur à la palpation du rachis au niveau dorsal 1/3 moyen et 1/3 inférieur et lombaire 1/3 ( illisible)'.
Le 9 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [U] a été déclaré consolidé avec séquelles au 31 décembre 2015.
Le médecin conseil de la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 7% et une indemnité en capital lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2016.
M. [U] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, qui par jugement du 5 octobre 2017, l'a porté à 24 % dont 4% de taux professionnel.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ( CNITAAT) a infirmé ce jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 2 août 2012 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20% à la date de consolidation du 31 décembre 2015.
La société [5] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif au 21 juin 2016.
Le 12 septembre 2016, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 15 septembre 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a:
- déclaré recevable l'action de M. [D] [U],
- débouté M. [U] de son recours introduit le 12 septembre 2016 et de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Coutances du 17 novembre 2020, la Selarl [8], prise en la personne de Maître [C] [M] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc, chargé de représenter la société [5].
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 9 mars 2023, Maître [C] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, a informé la cour de ce qu'il ne serait pas représenté dans cette instance, faute de fonds disponibles dans ce dossier pour mandater un avocat.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer fondée sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [5],
- dire que cette reconnaissance entraînera une majoration de rente accident du travail qui sera portée à 50%,
- condamner la société [5] à lui payer :
¿ 10 000 euros au titre du pretium doloris
¿ 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
¿ 5 000 euros à titre provisionnel
- condamner la société [5] en tous les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de:
A titre principal:
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences financières:
- débouter M. [U] de son recours introduit le 12 septembre 2016 et de l'ensemble de ses demandes,
Sur la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche:
- prendre acte de l'arrêt en date du 5 janvier 2022 lequel a ramené le taux d'IPP à 20% dans les relations caisse / assuré,
- constater que dans les rapports caisse/ assuré seul le taux d'IPP de 20% est opposable
- confirmer le bien fondé de la notification en date du 11 octobre 2022 sollicitant le remboursement de la somme de 4032,20 euros correspondant à la régularisation de la rente sur la période du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2022 ( taux de 24% ramené à 20%)
- condamner M. [U] au remboursement de la somme de 4032,20 euros
A titre subsidiaire:
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue:
Sur les demandes indemnitaires:
Sur la majoration de rente:
- juger que la majoration de rente sera avancée par la caisse et qu'elle sera calculée sur la base du taux d'IPP de 20%
- confirmer le bien fondé de la notification du 11 octobre 2022 sollicitant le remboursement de la somme de 4032,20 euros correspondant à la régularisation de la rente sur la période du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2022 ( taux de 24% ramené à 20%)
- condamner M. [U] au remboursement de la somme de 4032,20 euros,
Sur la demande de provision:
- débouter M. [U] de sa demande de provision,
Sur les préjudices extra- patrimoniaux :
- prendre acte que M. [U] ne sollicite pas la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
- débouter ou à défaut réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre du pretium doloris,
- débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément;
Sur l'action récursoire de la caisse:
- faire droit à l'action récursoire de la caisse,
- déclarer le jugement commun et opposable à l'employeur de M. [U], la société [5],
- juger que la caisse pourra exercer son action récursoire eu égard aux sommes dont elle est tenue de faire l'avance ( majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux limitativement énumérés),
- juger que l'indemnisation des préjudices non limitativement énumérés est à la charge de l'employeur,
- juger que les sommes dont la caisse est tenue de faire l'avance seront inscrites au passif,
- dans l'hypothèse où une expertise serait diligentée , dire que les frais d'expertise seront supportés par l'employeur, la société [5],
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de M. [U] ne sont pas contestées. Elles sont donc acquises
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 2 août 2012, M. [U] est tombé d'un échafaudage alors qu'il faisait des travaux de peinture sur son lieu de travail habituel.
Il soutient que la faute inexcusable de l'employeur est présumée en application de l'article L 4154-3 du code du travail parce qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée alors que son poste présentait des risques en ce que, lors de sa chute, il démontait des plaques de fibrociment amiantées sans tenue de protection avec un échafaudage non conforme à la sécurité, sur roulettes et sans grille de protection, qu'en outre l'employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu'il n'a pas tenu compte des prescriptions du médecin du travail qui avait autorisé une reprise à mi- temps thérapeutique sans port de charge.
L'article L 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée (....) victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié dela formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L 4154 -2.
M. [U] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent.
Pour établir que son poste était à risques, il verse aux débats les attestations de Mme [N] et de M. [E].
Mme [B] [N] relate que M. [U] a démonté des plaques de fibrociment amiantées sans tenue de protection, qu'il travaillait avec du matériel non conforme à la sécurité tel l'échafaudage qui lui servait pour travailler, qui était sur roulettes et qui n'avait pas de grille de protection.
M. [H] [E] expose avoir vu M. [U] sur un échafaudage sur roulettes, sans grille de protection et très vétuste.
Force est de constater que ces attestations se contentent de faire état du démontage de plaques de fibrociment amiantées sans faire le lien avec l'accident du 2 août 2012. Elles n'évoquent pas non plus de chute.
Ces témoignages ne sont pas de nature à établir ni que M. [U] était affecté à un poste à risques, ni qu'il n'aurait pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée, ni qu'il aurait fait une chute.
Dès lors la faute inexcusable n'est ni présumée, ni prouvée.
En outre, soutenir que l'employeur n'aurait pas suivi les préconisations du médecin du travail est sans emport sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, puisqu'il invoque les avis rendus par la médecine du travail, postérieurement à l'accident du travail, en 2013 et 2016, dans le cadre de la reprise du travail en mi - temps thérapeutique.
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter M. [U] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 2 août 2012 et de ses autres demandes.
- Sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 4032,20 euros,
La caisse demande à la cour, au vu de l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la CNITAAT ayant ramené le taux d'IPP de M. [U] de 24% à 20% dans les relations caisse/ assuré , de confirmer le bien fondé de la notification en date du 11 octobre 2022 sollicitant le remboursement de la somme de 4032,20 euros correspondant à la régularisation de la rente sur la période du 1er janvier 2016 au 15 septembre 2022, et de condamner M. [U] au paiement de cette somme.
M. [U] n'a pas conclu sur ce point.
Il ressort des pièces produites par la caisse elle - même que le 11 octobre 2022, elle a notifié à M. [U] un indu de 4032,20 euros en application des articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, suite à l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la CNITAAT ayant ramené le taux d'IPP de 24 % à 20%.
Cette notification mentionne que la décision peut être contestée dans le délai de deux mois à compter de la notification devant la commission de recours amiable de la caisse.
La caisse produit un courrier de M. [U] en date du 14 novembre 2022 par lequel il conteste la décision lui réclamant l'indu de 4032, 20 euros.
Il convient donc, au vu de ces éléments, avant dire droit sur la demande de la caisse, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2023 à 14 heures à charge pour les parties:
- d'indiquer à la cour l'état de la procédure de contestation d 'indu initiée par M. [U]
- de faire des observations sur le lien entre cette procédure d'indu et l'instance principale de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Sur les dépens
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront donc réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 2 août 2012,
Avant dire droit sur la demande de remboursement d'indu présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 27 novembre 2023 à 14 heures, Cour d'appel de Caen, [Adresse 7] - salle Malesherbes, à charge pour les parties :
- d'indiquer à la cour l'état de la procédure de contestation d 'indu initiée par M. [U]
- de faire des observations sur le lien entre cette procédure d'indu et l'instance principale de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Réserve les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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