Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-16.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.580
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine A..., demeurant ... àoincourt (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à Beauvais, dont le siège est ... (Oise),
28) la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Oise à Creil, dont le siège est ... (Oise),
38) la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, dont le siège est ... (17e),
48) M. Claude X..., demeurant ... (Oise),
58) Mlle Florence Y..., demeurant ... (Oise),
68) le Service des Domaines, pris en la personne de M. Z... des services fiscaux de l'Oise, ès qualités d'administrateur de la succession de M. Christian A..., dont le siège est ... (Oise),
78) la Compagnie d'assurances Winterthur, société suisse d'assurances, dont le siège pour la France est 102, quartier Boëldieu à Puteaux (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Le Directeur général des Impôts a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Antoine A..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le Directeur général des Impôts, demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Antoine A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de Me Choucroy, avocat de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z... des services fiscaux de l'Oise, de Me Goutet, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance et Mlle Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Antoine A... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Winterthur, une police d'assurance automobile à effet du 6 mars 1981, sur la base d'une proposition d'assurance établie par le cabinet X..., agent général de cette compagnie ; que, le 17 juillet 1981, M. Christian A..., circulant à bord du véhicule assuré appartenant à son père, a été victime d'un accident mortel, ses trois passagers, dont Mlle Y... étant grièvement blessés ; que la compagnie Winterthur a assigné, le 26 octobre 1982, M. Antoine A... en nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations intentionnelles, faites lors de l'établissement de la proposition d'assurance, l'intéressé ayant déclaré être le conducteur habituel du véhicule, utilisé pour des déplacements privés, alors que l'automobile était en fait utilisée par son fils, en qualité de conducteur habituel, pour des déplacements professionnels ; que M. Y... (dont l'action a été reprise par sa fille, à la majorité de celle-ci) a, de son côté, assigné la compagnie Winterthur, le service des Domaines pris en qualité d'administrateur de la succession de Christian A... et la CPAM de Beauvais, afin de voir déclarer le conducteur responsable de l'accident, et la compagnie Winterthur tenue in solidum, avec le service des Domaines, à réparer le préjudice subi par Mlle Y... ; Attendu que, par jugement du 18 septembre 1986, le tribunal de grande instance de Beauvais a, notamment, rejeté la demande en annulation du contrat d'assurance formée par la compagnie Winterthur, et condamné celle-ci in solidum avec le service des Domaines à payer à Mlle Y... la somme de 4 008 890,89 francs et à la CPAM de Creil, celle de 352 759,11 francs ; Attendu que M. Antoine A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir la compagnie Winterthur des condamnations prononcées contre elle, au bénéfice de Mlle Y... et de la CPAM
de Creil, en proportion des taux des primes payées par un salarié sédentaire, par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si l'usage "affaires" avait été déclaré, alors, selon le moyen, d'une part, que saisie d'une demande de nullité ou de réduction proportionnelle de l'indemnité, due en vertu du contrat conclu par M. Antoine A... auprès de la compagnie Winterthur, et fondée sur l'existence de fausses déclarations de M. A... au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une aggravation du risque, survenue au cours du contrat et non déclarée par l'assuré, sans inviter les parties à conclure sur ce point, a violé le principe du contradictoire et partant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, l'assuré est tenu de déclarer
spontanément tout évènement de nature à influer sur l'appréciation du risque, il ne doit déclarer en cours de contrat que des circonstances spécifiées dans la police, conformément à l'article L. 113-2, 38 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1989 ; que dès lors, en l'espèce, en condamnant M. Antoine A... à garantir la compagnie Winterthur au motif qu'il ne l'avait pas informée en cours de contrat, de ce que son fils ferait un usage professionnel du véhicule assuré, sans rechercher si cette circonstance aggravante avait été spécifiée dans le contrat et si l'assureur ou son agent avaient attiré l'attention de l'assuré sur l'obligation de lui signaler une aggravation de cet élément, sous peine de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel n'ont fait, en appliquant l'article L. 113-9 du Code des assurances, que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat, et sur lesquels les parties s'étaient expliquées ; Attendu, d'autre part, que le demandeur au pourvoi n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'utilisation professionnelle du véhicule n'était pas spécifiée dans le contrat, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel irrecevable ; d'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche, ne peut être accueilli dans la seconde ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1er de la loi du 20 novembre 1940 et les articles 2 et 4 de l'arrêté du 2 novembre 1971 ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le service des Domaines ès qualités d'administrateur de la société A..., in solidum avec la compagnie Winterthur à payer diverses sommes à Mlle Y... et à la CPAM de Creil, et à garantir la compagnie Winterthur des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au bénéfice de Mlle Y... et de la CPAM de Creil ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service des Domaines, administrateur, ne serait tenu des dettes de la succession de M. Patrick A..., que dans les limites de l'actif recueilli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu les articles R. 162 du Code du domaine de l'Etat et 699 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la distraction des dépens, au profit des avoués postulants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les instances où le service des Domaines est partie, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, de sorte, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à son encontre au profit des avoués de la partie adverse le recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l'avance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie La Winterthur sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; REJETTE également la demande de la compagnie Winterthur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé à la charge du service des Domaines une condamnation non limitée aux forces de la succession et en ce qu'il a ordonné la distraction des dépens à l'encontre de ce service, l'arrêt rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Antoine A..., les Caisses primaires d'assurances maladie de Beauvais et de Creil, M. X... et la compagnie La Winterthur aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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