Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de Mme Elisabeth, Rosalie X..., née Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... énonçait préalablement qu'il "conteste formellement les allégations et prétentions de la partie adverse, de telle sorte qu'aucune reconnaissance tacite ne saurait être invoquée ultérieurement à son encontre" ; que ces conclusions s'appliquaient nécessairement à l'écrit invoqué par les conclusions de Mme Y..., auxquelles il était ainsi répondu ; que, par suite, en retenant que M. X... aurait avoué être l'auteur de cet écrit, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; alors, d'autre part, que les conclusions auxquelles se réfère l'arrêt attaqué énonçaient que M. X... faisait état d'un "écrit qui aurait été rédigé" et ne relevait l'absence d'indication sur la date où cet écrit aurait été réalisé" que pour permettre d'apprécier la "réalité du grief" ; que, par suite, en relevant qu'il aurait avoué être l'auteur dudit écrit, la cour d'appel a derechef dénaturé ces conclusions ; alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la comparaison d'écriture de cette pièce avec "celle des documents rédigés" par M. X... ferait apparaître que leur auteur est le même, sans préciser les documents
auxquels il est fait référence et sans que l'exposant ait été mis à même de s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que ces griefs de dénaturation et de manque de base légale ne tendent qu'à remettre en cause la portée des éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 270 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, la cour d'appel se borne à énoncer "qu'il y a pas lieu de condamner M. X... à payer une prestation sous forme d'une rente mensuelle pour compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives" ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans relever les éléments de preuve d'où résultait la disparité dans les conditions de vie des époux et sans prendre en considération les besoins de la femme et les ressources du mari pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur le second moyen, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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