Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-44.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.988
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... est entré au service de la société L'Air liquide le 24 mai 1961 ; qu'il a été nommé directeur de la société Sogal, filiale guyanaise de cette société, le 23 juin 1992 ; qu'il a été mis à la retraite au 30 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre de rappel de garantie de ressources à la retraite, fondée sur l'inclusion de l'indemnité de vie chère, qu'il percevait du fait de son affectation en Guyane, dans l'assiette de calcul de la garantie de ressources à la retraite ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société L'Air liquide reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2000) d'inclure l'indemnité de vie chère dans l'assiette de calcul de la garantie de ressources à la retraite et de la condamner, en conséquence, alors, selon le moyen :
1 / que la garantie de ressources instituée par l'accord du 12 décembre 1978 est accordée en complément du régime d'allocations complémentaires du personnel Iacal ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement de ce régime, sont bénéficiaires des allocations complémentaires de vieillesse les membres du personnel de la société L'Air liquide "ayant exercé leurs fonctions en France métropolitaine d'une part, ceux (...) envoyés exercer leur activité hors la métropole d'autre part" ; que l'article 2 adopte la même distinction pour le calcul du traitement de base des allocations, lequel correspond "pour les salariés exerçant hors du territoire métropolitain", à ceux "qui auraient été perçus en France pour des fonctions équivalentes" ; qu'ainsi, l'accord de départ en retraite du 12 décembre 1978, instituant en faveur du personnel de la société bénéficiaire de l'Institution Iacal (article 1er de l'accord), une garantie de ressources dont l'assiette de calcul diffère selon que le salarié est ou non "en poste à l'étranger", impliquant de procéder à la même distinction entre le salarié exerçant ses fonctions en métropole d'autre part -qu'il s'agisse alors d'un pays étranger ou d'un département d'Outre-Mer ; qu'en considérant néanmoins que M. X..., travaillant en Guyane (département français d'Outer-Mer), ne pouvait se voir appliquer le régime de la "situation d'équivalence" concernant les seuls salariés "en poste à l'étranger", si bien que sa rémunération brute devait intégrer la prime de vie chère localement versée par la société Sogal, l'arrêt a méconnu tant la lettre que l'esprit des textes statutaires et conventionnels applicables et a violé ce faisant les articles 1er et suivants du règlement Iacal, les articles I et III de l'accord de départ en retraite du 12 décembre 1978 et l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'indemnité de vie chère constituait la part de rémunération accordée aux salariés travaillant en Guyane, par la filiale Sogal, dont l'arrêt constate qu'elle était totalement étrangère au régime de garantie de ressources à la retraite, institué et financé pour son seul personnel par l'autre co-employeur de M. X..., la société L'Air liquide ;
qu'ainsi, la société L'Air liquide ne pouvait en toute hypothèse être tenue d'intégrer dans l'assiette de la rémunération servant au calcul de la garantie de ressources instituée par elle au profit de son propre personnel, le montant de l'indemnité de vie chère versé localement par la société Sogal ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a là encore violé les articles 1er et suivants du règlement Iacal, III de l'accord de départ en retraite du 12 décembre 1978 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'accord de départ en retraite de la société L'Air liquide du 12 décembre 1978 prévoit, pour les salariés ayant au minimum 10 ans d'ancienneté et ayant atteint 60 ans -ce qui était le cas de M. X...-, une garantie de ressources à la retraite d'au moins 70 % de leur rémunération brute ; qu'il y est précisé que la rémunération brute s'entend de la situation annuelle instantanée du salarié à la date du départ, y compris toutes primes et complément ayant le caractère d'un salaire et que, pour le personnel en poste à l'étranger, il s'agira de la situation d'équivalence instantanée ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié exerçait ses fonctions en Guyane et non à l'étranger, que l'indemnité de vie chère était un élément de son salaire et que, prévue par un accord collectif, il ne pouvait y être renoncé ; qu'elle a exactement décidé que l'indemnité de vie chère devait être incluse dans l'assiette de calcul de la garantie de ressources à la retraite, dès lors que l'accord du 12 décembre 1978 ne prévoit de situation d'équivalence -excluant cette inclusion- que pour le personnel en poste à l'étranger et qu'il ne distingue pas, comme le fait le règlement d'allocations complémentaires de la société L'Air liquide, entre personnel en poste en métropole et personnel en poste hors métropole ; que le moyen qui n'est pas fondé en ses première et quatrième branches et est dirigé, en ses deuxième et troisième branches, contre des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Air liquide aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Air liquide à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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