Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11207 F
Pourvoi n° E 17-16.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Montluçon viandes, dont le siège est [...] ,
2°/ au CGEA AGS d'Orléans, dont le siège est [...] , pris en qualité de gestionnaire de l'AGS,
défendeurs à la cassation ;
M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christian X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 43 306,06 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et retard dans la transmission des documents de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Maître Y... ès qualités de mandataire liquidateur n'a pas remis les documents de fin de contrat à Monsieur X... lui permettant éventuellement de prétendre à une indemnisation par POLE EMPLOI. Toutefois Monsieur X... ne produit aucune pièce permettant d'évaluer quels auraient pu être ses droits à ce titre ni la durée durant laquelle de tels droits auraient pu lui être versés. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
1° ALORS QUE la transmission tardive des documents de fin de contrat par l'employeur ou par son représentant constitue un manquement qu'il appartient au juge de réparer en fonction du préjudice subi par le salarié à qui il appartient de rapporter la preuve ; qu'en décidant, pour nier l'existence de tout préjudice subi par Monsieur X... dans la transmission tardive des documents de fin de contrat, que celui-ci ne produisait aucune pièce permettant d'évaluer quels auraient pu être ses droits à ce titre ni la durée durant laquelle de tels droits auraient pu lui être versés, quand Monsieur X... faisait état du décompte des sommes qu'il aurait dû percevoir au regard de ses droits ouverts à PÔLE EMPLOI tels que résultant d'une simulation PÔLE EMPLOI et qu'il avait produit aux débats ses bulletins de paye desquels la cour d'appel pouvait, au regard de son ancienneté, déterminer l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1234-9 du code du travail ;
2° ALORS QU'il appartient à l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, remis au salarié, à l'expiration du contrat de travail, son solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI ; que la transmission tardive des documents de fin de contrat par l'employeur ou son représentant constitue un manquement qu'il appartient au juge de réparer en fonction du préjudice subi par le salarié dont il lui appartient de rapporter la preuve ; que les juges doivent réparer le préjudice dont ils constatent l'existence quand bien même ils ne disposeraient pas de tous les éléments pour ce faire ; qu'en écartant la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur X... au motif que celui-ci ne produisait aucune pièce permettant d'évaluer quels auraient pu être ses droits à ce titre ni la durée durant laquelle de tels droits auraient pu lui être versés, quand elle avait pourtant constaté que la demande de Monsieur X... était fondée en son principe en raison du manquement avéré du représentant de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Montluçon Viandes aux sommes de 21.000 € à titre d'indemnité de préavis et de 2.730 € à titre d'indemnité de licenciement, ordonné la remise par Maître Y... ès qualités à M. X... des documents sociaux (bulletins de salaires, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions de la décision, dit celle-ci opposable à l'AGS et au CGEA d'Orléans et que la garantie due par l'AGS et le CGEA d'Orléans s'exercerait dans la limite des plafonds légaux et conventionnels, et condamné enfin Maître Y... ès qualités à verser à M. X... une indemnité de 1.200 € pour ses frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par la société Montluçon Viandes le 5 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur des achats pour une rémunération forfaitaire annuelle de 84.000 € ; que Maître Y..., mandataire liquidateur de la société Montluçon Viandes conteste le statut de salarié de M. X..., au motif qu'il est président de la société Montluçon Viandes et ne justifie pas d'un lien de subordination ; que si c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... produit le contrat de travail précité et sa fiche de poste, la déclaration préalable à l'embauche, les déclarations relatives aux salaires et le procès-verbal des décisions collectives des associés en date du 19 décembre 2002 à laquelle il a assisté en qualité d'associé minoritaire et lors de laquelle il a été désigné en qualité de président de la société Montluçon Viandes à l'issue de la révocation de M. B... mais également été spécifié qu'« il reste salarié de l'entreprise » et que « l'ensemble des associés a décidé du maintien (du contrat de travail) et par conséquent de sa rémunération des fonctions salariales de responsable des achats » et « confère tout pouvoir au président ou à tout mandataire de son choix au niveau administratif pour les formalités courantes et un pouvoir limité au niveau financier », et des attestations indiquant qu'il a exercé les fonctions de responsable des achats de mai 2012 à janvier 2014 (attestation de M. C...) et ce à compter du départ de M. D... venant régulièrement à la ferme pour acheter des bovins pour les besoins de la société (attestation de M. E...) et qu'à compter du redressement judiciaire, avec le départ de M. F..., il s'est occupé de l'achat des porcs et que c'était bien le responsable des achats pour la société (attestation de M. G... ancien salarié et représentant du personnel) ; qu'en revanche, Maître Y... et le CGEA produisent la liste des associés de Montluçon Viandes de laquelle il ressort que M. X... détient 34% des actions alors que M. Jean-Luc H... est propriétaire de 66% des actions, un procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2013 précisant que « le mandat de M. X... président étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de renouveler ce mandat avec date d'effet au 1er mai 2013 et ce pour une durée illimitée », un document relatif à M. H... démontrant qu'il gère ou a géré plusieurs entreprises, un document établissant que M. X... est gérant de la SAMDAC, un article de presse du 21 août 2013 par lequel M. X... explique l'origine des difficultés de l'entreprise et les mesures qu'il envisage ; que force est de constater à la lecture de ces pièces que le mandataire liquidateur et le CGEA échouent à établir le caractère fictif du contrat de travail ; qu'en effet, le seul fait que M. X..., associé minoritaire, ait été nommé président et, en cette qualité, pris des mesures afin de permettre le redressement dans l'entreprise, alors qu'il a continué à exercer les fonctions de responsable des achats pour lesquelles il avait été embauché huit mois auparavant et pour lesquelles aucune embauche n'est intervenue postérieurement à sa nomination, ne permettent pas de retenir que son contrat de travail ne correspondait pas à un emploi effectif, d'autant qu'il n'est pas contesté que ses pouvoirs en matière financière était limités ainsi qu'il en avait été décidé lors de la réunion du 19 décembre 2012 ;
ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au juge de rechercher si la preuve du caractère fictif de ce contrat est rapportée par l'employeur ; que le contrat de travail se définit par le lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence de lien de subordination, le contrat de travail est nécessairement fictif ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le caractère fictif du contrat de travail litigieux n'était pas démontré, que « le seul fait que M. X..., associé minoritaire, ait été nommé président et, en cette qualité, pris des mesures afin de permettre le redressement dans l'entreprise, alors qu'il a continué à exercer les fonctions de responsable des achats pour lesquelles il avait été embauché huit mois auparavant et pour lesquelles aucune embauche n'est intervenue postérieurement à sa nomination, ne permettent pas de retenir que son contrat de travail ne correspondait pas à un emploi effectif, d'autant qu'il n'est pas contesté que ses pouvoirs en matière financière était limités ainsi qu'il en avait été décidé lors de la réunion du 19 décembre 2012 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel de Maître Y..., p. 4), si les fonctions exercées par M. X..., président de la société Montluçon Viandes et associé à hauteur de 34%, s'inscrivaient dans le cadre d'un lien de subordination avec l'employeur, à l'égard duquel il aurait été tenu de rendre des comptes et auprès duquel il aurait reçu des instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
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