Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-10.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.247
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oriflame France, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Blondel, avocat de la société Oriflame France, de la SCP Gatineau, avocat de l'Urssaf de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, de septembre 1983 à juin 1984, la société Oriflame a reporté du 5 au 15 de chaque mois le paiement à l'Urssaf de ses cotisations sociales ;
qu'ayant estimé que, compte tenu d'un effectif supérieur à 400 salariés, la société devait régler ses cotisations le 5 du mois, l'organisme social lui a infligé des pénalités et majorations de retard pour un montant de 210 417 francs ; qu'ayant saisi la commission de recours amiable, la société n'a obtenu de celle-ci qu'une remise de 3/10e desdites majorations ;
Attendu que la société Oriflame fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 18 septembre 1990) d'avoir déclaré justifiées les mises en demeure tendant à l'application des pénalités et majorations de retard en décidant que les cotisations étaient exigibles au 5 du mois, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il résultait du rapport consécutif à l'enquête confiée par jugement avant dire droit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, d'abord implicitement, puis de façon expresse, par une décision en date du 6 juin 1984, que l'Urssaf avait admis avec effet au 1er janvier 1984 le changement de périodicité revendiqué par la société Oriflame en vertu des dispositions régissant le travail à temps partiel et qu'à cette décision créatrice de droits ne pouvait être substituée une décision nouvelle en sens contraire affectée d'une rétroactivité prohibée, en sorte qu'en déclarant dues les pénalités et majorations de retard pour la période antérieure à cette décision modificative, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 152 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1er du décret du 24 mars 1972 ; et, alors, d'autre part, que le défaut d'indication des horaires de travail dans le contrat ne permet pas d'exclure l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, mais peut seulement créer une présomption de travail à temps complet susceptible de preuve contraire et que, s'agissant en l'espèce de
contrats expressément qualifiés "contrat de représentante à temps partiel", le Tribunal, faute d'avoir recherché, comme l'y invitait d'ailleurs le rapport d'enquête administrative constatant que "les rémunérations mensuelles de l'ordre de 600 francs par mois ne peuvent correspondre à un travail à temps complet", si la masse totale des rémunérations rapportées au nombre de représentantes employées ne faisait pas apparaître que l'effectif employé par la société correspondait à moins de 400 personnes qui auraient été employées à temps complet, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 212-1 du Code du travail résultant du décret du 12 mai 1981 et de l'article 1er du décret du 24 mars 1972 ;
Mais attendu que le jugement n'a, dans son dispositif, ni déclaré les mises en demeure justifiées, ni décidé que les cotisations dues par la société Oriflame étaient exigibles au 5 du mois ; qu'il s'ensuit que les griefs manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oriflame, envers l'Urssaf de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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