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Cour d'appel, 06 janvier 2014. 13/00348

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00348

Date de décision :

6 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 06 JANVIER 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00348 AFFAIRE : M. Damien X... C/ Melle Aurore Y... PLP-iB mesures enfants Grosse délivrée à Me BERSAT et Me BRU SERVANTIE, avocats Le SIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Damien X... de nationalité Française né le 15 Décembre 1986 à REIMS (51000) Profession : Agent d'entretien, demeurant... représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1802 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Mademoiselle Aurore Y... de nationalité Française née le 03 Janvier 1987 à BEZIERS (34000) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2340 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BERSAT et BRU SERVANTIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Aurore Y... et Damien X... ont vécu en concubinage et se sont séparés au mois d'avril 2012. De leur union est né Enzo le 9 décembre 2011, reconnu par ses deux parents. Par requête enregistrée le 13 juin 2012 Aurore Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins de voir fixer les modalités de vie de l'enfant. Par jugement du 20 février 20013 le juge aux affaires familiales a dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale, a fixé chez la mère la résidence habituelle de l'enfant, a dit que Damien X... pourrait l'accueillir les premier, troisième et éventuel cinquième samedis de chaque mois de 9 heures à 18 heures, et a fixé à 250 euros par mois la contribution de M. X... à ses frais d'entretien et d'éducation avec effet rétroactif au 1er juin 2012. Vu l'appel interjeté par Damien X... le 19 mars 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 17 juin 2013 pour Damien X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne son droit d'accueil et le montant de sa contribution financière, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et de fixer à la somme mensuelle de 120 euros le montant de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Enzo ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 2 septembre 2013 pour Aurore Y... laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 6 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 décembre 2013 ; Discussion Attendu que Damien X... demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils non pas seulement le samedi comme l'a décidé le premier juge mais le samedi et le dimanche comme cela se pratique habituellement en la matière ; Mais attendu qu'au retour d'un week-end passé chez son père au mois de juin 2012 le très jeune Enzo était déshydraté ce qui a conduit Mlle Y... à consulter un pédiatre qui a relevé des troubles de l'alimentation ; Que par ailleurs divers témoins attestent de l'immaturité de M. X... qui n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de prendre en charge son fils de deux ans, de manière responsable, tout un week-end ; Attendu que si cette situation n'a pas vocation à perdurer il est nécessaire dans un premier temps que M. X... démontre sa capacité à assumer son très jeune enfant les samedis au cours desquels il lui est confié ; Que le jugement déféré doit être confirmé ; Attendu, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Enzo, que Mlle Y... est actuellement sans emploi et bénéficie de différentes prestations servies par la Caisse d'Allocations Familiales d'un montant mensuel de 791, 78 euros alors qu'elle a deux enfants à charge et doit régler un loyer mensuel de 520, 91 euros pour le paiement duquel elle bénéficiera d'une allocation logement dont le montant n'est pas encore connu, alors que M. X... exerce la profession d'électromécanicien, perçoit un revenu net mensuel de l'ordre de 1 566 euros et s'acquitte des charges courantes y compris d'un loyer mensuel d'un montant de 380 euros ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y lieu de fixer à la somme de 180 euros le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Qu'il y a donc lieu de réformer ce chef le jugement déféré ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 20 février 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Enzo mise à la charge de son père ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; FIXE à la somme mensuelle de 180 euros le montant de la contribution de Damien X... aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant Enzo et le CONDAMNE à ce paiement avec l'effet rétroactif et selon les modalités de définis dans le jugement déféré ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO, Robert JAOUEN.

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