Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01297 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 13 Janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 mars 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R] [W] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Charpentier
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Et
Madame [B] [C] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
N° RG 24/01297 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKZA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 16] (86), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X], [K], [P] [L] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 11] (86), majeure,
- [G], [Y], [S] [L] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] (86), majeur.
Par requête conjointe régulièrement enrôlée par voie électronique le 17 mai 2024, Madame [B] [F] et Monsieur [Y] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Ils ont chacun constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et ont indiqué que, conformément aux dispositions des articles 254 à 256 du code civil, et 1117 du code de procédure civile, ils n'entendaient pas solliciter de mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 5 décembre 2024.
Au cours de cette audience, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé qu'ils ne sollicitaient pas de mesures provisoires, et demandé la clôture immédiate de l'instruction et qu'il soit statué au fond quant à leur divorce et ses effets.
Monsieur [Y] [L] a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [B] [F] a, quant à elle, signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l'instruction au 5 décembre 2024, et fixé la date de l'audience de plaidoiries au 13 janvier 2025, date à laquelle le dossier des parties a été déposé.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2025, prorogé à ce jour en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats;
Vu l'audience d'orientation du 5 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 5 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024 ;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [B] [F], née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 11] (86 - [Localité 15])
Et
Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (86 – [Localité 15])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 16] (86 - [Localité 15]) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 9 décembre 2022 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Constate l’accord des époux pour attribuer préférentiellement à Madame [B] [F] la pleine propriété du véhicule de marque PEUGEOT type Partner ;
Constate l’accord des époux pour attribuer préférentiellement à Monsieur [Y] [L] la pleine propriété du véhicule de marque OPEL type Vivaro immatriculé [Immatriculation 13] ;
Renvoie, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d'huissier ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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