Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 189
N° RG 23/02020
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUPZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [E] exerçant sous l'enseigne JIS ELEC
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 27 février 2020, dans le cadre des opérations de construction de sa maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], M. [C] [Y] a confié à M. [I] [E], exerçant sous l'enseigne Jis Elec, la réalisation de travaux d'électricité pour une somme globale de 9 477,50 euros.
M. [Y] a réglé deux acomptes pour un montant total de 2 500 euros.
Par courrier recommandé du 9 mars 2020, il a mis en demeure M. [E] d'achever les travaux.
Par acte d'huissier du 5 mai 2020, il l'a sommé de les terminer.
Le 11 mai 2020, il a confié à M. [U] [D], architecte, une expertise amiable des travaux de M. [E].
Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, M. [Y] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes en réparation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné M. [E] à payer à M. [Y] les sommes de :
- 19 604,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l'exécution des travaux litigieux ;
- 1 386,21 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [Y] de ses demandes pour le surplus ;
- débouté M. [E] de ses demandes ;
- condamné M. [E] aux dépens ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2023.
L'instruction a été clôturée le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2023, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1221, 1222, 1224, 1226, 1353, 1710 et 1799-1 du code civil, M. [E] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer M. [E] recevable et bien fondée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer le jugement ayant condamné M. [E] à payer l'installation électrique et accessoires représentant la somme de 19 604,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- infirmer le jugement ayant condamné M. [E] à payer le préjudice matériel constitué par le constat d'huissier et le rapport d'expertise technique non contradictoire représentant la somme de 1 386,21 euros outre les intérêts au taux légal ;
Statuant de nouveau,
- juger que le contrat scellé entre les parties le 27 février 2020 constitue un contrat de locateur d'ouvrage ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que M. [Y] a commis une faute dans l'exécution du contrat en refusant de payer l'acompte ;
En conséquence,
- prononcer la résolution de contrat du contrat constitué du devis signé le 27 février 2020 entre les parties au 28 avril 2020 ;
- condamner M. [Y] à verser à M. [E] en réparation du préjudice, la somme de 3 270,81 euros ;
- condamner M. [Y] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Alice Le Blay pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à M. [Y] des sommes au titre de l'exécution des travaux et au titre de dommages-intérêts ;
Réformant sur le quantum des sommes octroyées et statuant à nouveau,
- condamner M. [E] à régler à M. [Y] la somme de 24 336 euros au titre de l'exécution des travaux ;
- condamner M. [E] à payer à M. [Y] la somme de 7 994,72 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner M. [E] à payer à M. [Y] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS
L'article 1217 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat :
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. »
Aux termes de l'article 1222 du code civil « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.»
Selon l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
Il résulte des pièces du dossier, et notamment, des mails et courriers échangés entre M. [Y] et M. [E] (bien que certains ne soient pas produits : courrier du 9 mars 2020 de M. [E], échanges de mails du 18 avril 2020) que le premier a rapidement reproché au second le retard et la mauvaise exécution de ses travaux.
En premier lieu, ainsi que l'a retenu le tribunal, M. [E] ne peut soutenir avoir résilié le contrat le 27 avril 2020 alors qu'il ne justifie pas avoir notifié son courrier du 28 avril 2020 aux termes duquel il a écrit accepter la résiliation du devis avec prise d'effet le 27 avril 2020 à 12h30 à M. [Y]. Sa demande de résiliation faute du paiement de la totalité de l'acompte par M. [Y] ne peut davantage aboutir, M. [E] ne justifiant pas avoir réclamé la somme de 343,25 euros non réglée au titre de l'acompte prévu de 2843,25 euros (2843,25-2500) et la modicité de la somme ne caractérisant pas l'inexécution suffisamment grave requise par l'article 1224 précité.
En deuxième lieu, le tribunal ne pouvait condamner M. [E] sur le fondement de l'article 1222 du code civil.
M. [Y] a fait adresser le 5 mai 2020 une sommation à M. [E] d'achever le 31 mai 2020, dernier délai, l'intégralité des prestations commandées. Ce dernier ne s'étant pas exécuté, les premiers juges ont alloué à M. [Y] la somme de 19 604,40 TTC au titre des travaux qu'il a fait réaliser par la société CE2R.
Il ressort de la facture du 4 novembre 2021 de cette société que sont comptabilisés des frais de démontage de l'installation électrique existante et des cloisons sèches pour la somme de 6 720 euros. Or la destruction de ce qui avait été fait en violation de l'obligation du débiteur nécessitait l'autorisation préalable du juge, qui n'a pas été sollicitée. Les conditions d'application de l'article 1222 du code civil n'étant pas réunies, la somme de 6 720 euros ne peut être acquise à M. [Y] ni celle de 14 900 euros pour l'installation d'une nouvelle installation électrique après le retrait de celle mise en 'uvre par M. [E] puisqu'aucun juge ne s'est prononcé sur la nécessité du démontage.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 19 604,90 euros à M. [Y] qui sera débouté par voie de conséquence de sa demande d'augmentation de cette somme à 24 336 euros.
Enfin, M. [E] ne pouvait réclamer le paiement de la somme de 3 270,81 euros pour les travaux réalisés non réglés alors qu'il ne démontre pas l'avancement des travaux et l'état du chantier au 27 avril 2020, date à laquelle il indique ne plus être plus intervenu. S'il conteste être l'auteur de l'arrachement de l'ensemble des prises de courant, interrupteurs ainsi que du tableau de distribution électrique constaté par l'huissier de justice qui en a dressé un procès-verbal le 28 avril 2020 et par l'expert amiable qui a visité les lieux du chantier le 11 mai 2020, il ne pouvait facturer ces équipements sans prouver qu'ils étaient en place lors de son départ du chantier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard des travaux et du remboursement des frais bancaires
M. [Y] demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 5 000 euros pour le retard à l'emménagement dans sa maison provoqué par la défaillance de l'électricien alors qu'il a dû assumer 19 mois de loyers supplémentaires (935 euros par mois en moyenne) entre le mois de mai 2020 et le 4 novembre 2021, date de la reprise des travaux d'électricité. Il réclame en sus le remboursement des frais bancaires du crédit immobilier à hauteur de 1 608,51 euros en raison d'un report de six mois.
L'intimé ne produit aucun planning estimatif des travaux de construction de sa maison ni ne justifie de la date à laquelle il en a pris possession. Il ne démontre donc pas que la date estimée d'achèvement de la maison a été différée du fait de l'électricien.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé.
Sur les frais complémentaires
Le tribunal a octroyé à M. [Y] le remboursement des frais du constat d'huissier de 435,05 euros ainsi que ceux de l'expertise amiable de 951,17 euros.
Succombant à l'instance, il sera débouté de ses demandes. Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes et M. [Y] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déboute les parties de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] et M. [E] aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% chacun.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
N. MALARDEL
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