Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-16.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.299
Date de décision :
31 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... à Boussy-Saint-Antoine, Brunoy (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, boulevard Coquibus à Evry (Essonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 6 novembre 1984, date à laquelle la caisse primaire a fixé, sur avis du contrôle médical, la reprise du travail ; que sur recours de l'intéressé, une expertise technique a été mise en oeuvre dont ce dernier a contesté la régularité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 octobre 1987) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle expertise et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le versement des indemnités journalières au-delà du 6 novembre 1984, alors, d'une part, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que le retard dans le dépôt du rapport d'expertise, compte tenu de son état névrotique et anxieux, lui portait préjudice et justifiait pleinement une nouvelle expertise conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, même si le délai prévu par ce texte n'est assorti d'aucune sanction si ce n'est le remplacement de l'expert, l'expectative dans laquelle s'est trouvé M. X... n'a pu qu'aggraver un état névrotique invalidant que l'expert lui-même a reconnu évolutif ; qu'ainsi entre le 29 décembre 1984, date d'examen de l'assuré et le
6 mai 1985, date du dépôt du rapport, son état n'a pu qu'évoluer vers une névrose phobique dont la manifestation première était précisément, comme l'ont constaté les médecins, l'impossibilité de travailler, en sorte qu'en refusant une nouvelle expertise et en se limitant aux conclusions de la première, la cour d'appel a violé l'article R. 141-4, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ; et alors d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-2-4° du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve que le dépôt tardif du rapport d'expertise, lequel n'est pas
sanctionné par la loi, lui avait causé un grief particulier dans la défense de ses intérêts, et que le praticien désigné avait conclu de manière claire et précise à la possibilité pour l'assuré de reprendre une activité professionnelle à la date litigieuse, a, contrairement aux énonciations du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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