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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.088

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2007 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la BNPI (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., pour avoir remboursement d'un prêt notarié du 9 septembre 1994, M. et Mme X... ont déposé un dire tendant à voir constater la nullité de la procédure en raison du défaut de capacité à agir de la banque, de la caducité de l'acte de prêt et en soutenant que les intérêts au taux conventionnel n'étaient pas dus ; que M. et Mme X..., qui avaient fait appel du jugement rejetant l'ensemble de leurs contestations, tant par déclaration que par assignation, ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'action de la banque irrecevable ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été déférée à la cour d'appel, celle-ci a, par arrêt du 9 octobre 2007, confirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté les incidents, déclaré l'appel formé par déclaration irrecevable et renvoyé l'affaire à une audience de la cour d'appel pour qu'il soit statué, sur l'appel formé par assignation ; que la cour d'appel a statué par arrêt du 22 janvier 2008 ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2007 : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les incidents, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas pouvoir pour statuer sur les incidents qui lui étaient soumis par M. et Mme X... ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté les incidents soulevés par M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant indiqué, dans ses motifs, que le conseiller de la mise en état ne pouvait que rejeter les moyens de nullité et d'irrecevabilité que M. et Mme X... lui avaient soumis à tort, c'est sans se contredire qu'elle a, dans son dispositif, confirmé le rejet de ces incidents ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2008 : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité qu'ils avaient soulevée et de dire que la BNPI a qualité pour agir, qu'elle peut fonder la saisie immobilière sur l'acte de prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément à l'article 732 ancien du code de procédure civile, la procédure suivie devant la cour d'appel en matière d'incident de saisie immobilière ne suit pas les dispositions des articles 910 et 763 du code de procédure civile relatives à l'instruction des affaires ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 9 octobre 2007 que la cour d'appel, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2007, a énoncé que l'instance dont elle est saisie est soumise aux règles des articles 731 et suivants anciens du code de procédure civile qui excluent l'application des articles 910 et suivants et 763 et suivants du code de procédure civile relative à l'instruction des affaires de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait que rejeter les moyens de nullité et d'irrecevabilité que M. et Mme X... lui ont soumis à tort alors qu'ils doivent les soumettre à la cour et que la cour d'appel, en l'espèce, n'a pas plus de pouvoir que le juge de la mise en état qui a rendu la décision qui lui est déférée et ne peut pas être saisie de ces moyens ; que doivent être rejetés les incidents en ce qu'ils ont été soulevés par M. et Mme X... devant le conseiller de la mise en état ; que l'affaire, en état d'être jugée, doit être fixée à une audience de la cour ; qu'il ressort de ces motifs que la cour d'appel, dans son arrêt du 9 octobre 2007, n'a pas examiné la capacité à agir de la BNPI et la recevabilité de son action mais a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de ces incidents, ceux-ci relevant de la compétence de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du 18 mai 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que la capacité à agir de la BNPI et la recevabilité de son action avaient été admises par arrêt du 9 octobre 2007, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans leurs conclusions, M. et Mme X... ont fait valoir, se fondant sur les articles 59, 961, 1er alinéa, et 960, alinéa 2, du code de procédure civile et sur l'article 117 du code de procédure civile, que le siège social de la BNPI tel que mentionné dans l'extrait K bis de la BNPI, dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 10 novembre 2005 et dans les conclusions déposées par la BNPI devant la cour d'appel de Chambéry était fictif, ce qu'ont établi l'huissier de justice mandaté pour délivrer une assignation à la BNPI et l'huissier de justice qui, les 13 et 14 novembre 2006, a tenté de retrouver trace de la BNPI et ils en ont déduit le défaut de capacité à agir de la BNPI ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision qui statue sur une fin de non recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, quels que soient les vices dont elle est affectée ; Et attendu que l'autorité de la chose jugée qu'elle retenait dispensait la cour d'appel de répondre aux conclusions visées par la deuxième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2008 : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la banque pouvait fonder la saisie immobilière sur l'acte de prêt, alors, selon le moyen, que sur la caducité du prêt du 9 septembre 1994, il ressort des clauses du prêt que M. et Mme X... verseraient à la BNPI une somme de 5 millions de francs en remboursement partiel des sommes dues à cette dernière et que la BNPI consentirait à M. et Mme X... un prêt de 2 millions de francs sur une durée de quinze ans, l'article 3 stipulant que cette somme serait versée en une ou plusieurs fois sur instructions écrites de M. et Mme X... directement par la banque au moyen d'un virement sur leur compte et l'article 4 précisant que le crédit se décomposait en deux périodes, une première période dite d'utilisation d'une durée de 24 mois puis une seconde période dite de remboursement d'une durée de 180 mois ; qu'il résultait de ces clauses que M. et Mme X... pouvaient solliciter en une ou plusieurs fois, par demande écrite, sur 24 mois, le versement de tout ou partie des fonds que la BNPI consentait à leur prêter ; que toutefois, M. et Mme X... n'ont pas fait usage de cette faculté et aucune somme n'a été versée à leur demande avant le 9 septembre 1996, ce qui a rendu caduc le contrat de prêt ; qu'en énonçant que l'exécution du crédit s'entendait du crédit et du débit immédiat par la BNPI de la somme de 2 millions de francs aux fins d'éteindre des dettes anciennes et que le prêt avait été exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'exécution loyale du contrat s'entendait du crédit puis du débit immédiat par la banque de la somme prêtée du compte de M. et Mme X... pour éteindre les dettes anciennes et permettre ainsi la restructuration de l'endettement et que l'acte de prêt avait été ainsi exécuté, sans que l'emprunteur ait sollicité par écrit le déblocage des fonds, la banque n'ayant pas mis en oeuvre cette stipulation, qui s'analysait comme une obligation et non une prérogative de l'emprunteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2008 : Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le moyen pris de la nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnels ; Qu'en déclarant l'appel recevable de ce chef, alors que ce moyen relatif au montant de la créance, ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, de sorte que l'appel n'était pas recevable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, le 9 octobre 2007 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les intérêts de la dette résultant de l'acte de prêt du 9 septembre 1994, l'arrêt rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté du chef desdits intérêts ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque nationale de Paris intercontinentale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 9 octobre 2007) d'avoir confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les incidents soulevés par les époux X... ; AUX MOTIFS QUE en raison de la nature du jugement du 18 mai 2006 l'appel ne pouvait être fait que dans les formes prévues par l'article 732 du code de procédure civile de sorte que l'appel du 18 mai 2006 est irrecevable ; que subsiste la seconde instance, sur assignation portant acte d'appel ; que toutefois cette seconde instance est soumise aux règles prévues par les articles 731 et suivants du code de procédure (ancien) de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait que rejeter les moyens de nullité et d'irrecevabilité qui devaient être soumis à la cour ; que la cour qui en l'espèce n'a pas plus de pouvoir que le juge de la mise en état qui a rendu la décision qui lui est déférée, ne peut pas plus être saisie de ces moyens ; que doivent donc être rejetés les incidents en ce qu'ils ont été soulevés par les époux X... devant le conseiller de la mise en état ; ALORS QUE la contradiction entre le motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas pouvoir pour statuer sur les incidents qui lui étaient soumis par les époux X... ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté les incidents soulevés par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 22 janvier 2008) d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par les époux X..., et d'avoir dit que la BNPI a qualité pour agir, et qu'elle peut fonder sa saisie immobilière sur l'acte de prêt consenti aux époux X... ; AUX MOTIFS QUE la capacité à agir de la BNPI et donc la recevabilité de son action ont été admises par arrêt du 9 novembre 2007 rendu sur déféré (en réalité 9 octobre 2007), 1 ) ALORS QUE conformément à l'article 732 ancien du code de procédure civile, la procédure suivie devant la cour d'appel en matière d'incident de saisie immobilière ne suit pas les dispositions des articles 910 et 763 du code de procédure civile relatives à l'instruction des affaires ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 9 octobre 2007 que la cour d'appel, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2007, a énoncé que l'instance dont elle est saisie est soumise aux règles des articles 731 et s. anciens du code de procédure civile qui excluent l'application des articles 910 et s. et 763 et s. du nouveau code de procédure civile relative à l'instruction des affaires de sorte que le conseiller de la mise en état ne pouvait que rejeter les moyens de nullité et d'irrecevabilité que les époux X... lui ont soumis à tort alors qu'ils doivent les soumettre à la cour et que la cour d'appel, en l'espèce, n'a pas plus de pouvoir que le juge de la mise en état qui a rendu la décision qui lui est déférée et ne peut pas être saisie de ces moyens ; que doivent être rejetés les incidents en ce qu'ils ont été soulevés par les époux X... devant le conseiller de la mise en état ; que l'affaire, en état d'être jugée, doit être fixée à une audience de la cour ; qu'il ressort de ces motifs que la cour d'appel, dans son arrêt du 9 octobre 2007, n'a pas examiné la capacité à agir de la BNPI et la recevabilité de son action mais a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour connaître de ces incidents, ceux-ci relevant de la compétence de la cour d'appel statuant sur l'appel du jugement du 18 mai 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que la capacité à agir de la BNPI et la recevabilité de son action avaient été admises par arrêt du 9 octobre 2007, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE, à titre subsidiaire, dans leurs conclusions (pages 21 et s.), les époux X... ont fait valoir, se fondant sur les articles 59, 961 1er alinéa et 960 alinéa 2 du code de procédure civile et sur l'article 117 du code de procédure civile, que le siège social de la BNPI tel que mentionné dans l'extrait K bis de la BNPI, dans le commandement aux fins de saisie immobilière du 10 novembre 2005 et dans les conclusions déposées par la BNPI devant la cour d'appel de Chambéry était fictif, ce qu'ont établi l'huissier de justice mandaté pour délivrer une assignation à la BNPI et l'huissier de justice qui, les 13 et 14 novembre 2006, a tenté de retrouver trace de la BNPI et ils en ont déduit le défaut de capacité à agir de la BNPI ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt du 22 janvier 2008) d'avoir dit que la BNPI peut fonder sa saisie immobilière sur l'acte de prêt consenti aux époux X... par acte authentique du 9 septembre 1994, AUX MOTIFS QUE il est constant qu'en 1994, les époux X... se sont trouvés débiteurs de sommes importantes puisqu'il résulte d'un courrier de leur notaire du 31 mai 1994 que les sommes demandées par les créanciers au titre des prêts atteignaient un total de 9 139 537 F dont 6 874 163 F pour la seule BNPI ; que concernant cette banque, s'ajoutait à cette somme le montant débiteur de deux comptes, soit 505 296 F ; que l'acte du 9 septembre 1994 a été conclu pour faire face à cette situation difficile ; que les parties ont indiqué dans un exposé préalable que les époux X... ont souhaité restructurer leurs engagements envers la BNPI en lui proposant de rembourser les crédits actuellement en cours dans ses livres à hauteur de la somme de 5 millions de francs sous réserve de l'obtention d'un crédit de restructuration de créance de 2 millions de francs sur 15 ans ; qu'il est indiqué à l'article 2 que les fonds à provenir du crédit de 2 millions de francs sont destinés au remboursement partiel des prêts pour le réaménagement de créances ; que cette façon de procéder est conforme à la proposition faite préalablement par Monsieur X... dans un courrier de juin 2004 consistant à régler à la banque 7 millions de francs au moyen d'une part d'un versement de 5 millions prêtés par la Barclay's Bank et d'autre part, d'un prêt de la BNPI de 2 millions de francs avec levée des hypothèques sur les deux appartements parisiens afin de permettre à la Barclay's Bank de prendre ses garanties ; que c'est uniquement dans ce but qu'a été conclu le prêt du 9 septembre 2004 ; que l'exécution loyale du contrat s'entendait du crédit puis du débit immédiat par la banque de la somme de 2 millions de francs du compte des époux X... pour éteindre des dettes anciennes et permettre la restructuration de l'endettement ; que l'acte de prêt a donc été exécuté en totalité et n'est pas atteint de caducité, le fait que l'emprunteur n'ait pas sollicité par écrit le déblocage des fonds s'agissant non d'une prérogative mais comme l'indique le contrat d'une obligation de l'emprunteur à laquelle la banque pouvait accepter de déroger ; que l'action en nullité se prescrit par cinq ans ; que l'exception de nullité est soumise à la même prescription lorsqu'elle porte sur un acte déjà exécuté, ce qui est le cas de l'acte de prêt du 9 septembre 1994 puisque les époux X... ont reçu la totalité du capital emprunté et ont procédé pendant deux ans au remboursement des échéances comprenant des intérêts au taux conventionnel ; que le prêt litigieux n'entre pas dans le champ du droit de la consommation ; que l'intégration dans la dette d'intérêts au taux conventionnel est donc justifiée ; que le contrat stipulait qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, les sommes devenues exigibles seront productives d'intérêts calculés au taux du prêt et que les intérêts échus et non payés se capitaliseront de plein droit à compter du jour où ils seront exigibles et porteront eux-mêmes intérêts au même taux ; que les époux X... sont tenus par cette disposition contractuelle en vertu de laquelle les intérêts s'incorporent dans le capital et sont, de ce fait, comme celui-ci, soumis à la prescription trentenaire ; 1 ) ALORS QUE, sur la caducité du prêt du 9 septembre 1994, il ressort des clauses du prêt que les époux X... verseraient à la BNPI une somme de 5 millions de francs en remboursement partiel des sommes dues à cette dernière et que la BNPI consentirait aux époux X... un prêt de 2 millions de francs sur une durée de quinze ans, l'article 3 stipulant que cette somme serait versée en une ou plusieurs fois sur instructions écrites des époux X... directement par la banque au moyen d'un virement sur leur compte et l'article 4 précisant que le crédit se décomposait en deux périodes, une première période dite d'utilisation d'une durée de 24 mois puis une seconde période dite de remboursement d'une durée de 180 mois ; qu'il résultait de ces clauses que les époux X... pouvaient solliciter en une ou plusieurs fois, par demande écrite, sur 24 mois, le versement de tout ou partie des fonds que la BNPI consentait à leur prêter ; que toutefois, les époux X... n'ont pas fait usage de cette faculté et aucune somme n'a été versée à leur demande avant le 9 septembre 1996, ce qui a rendu caduc le contrat de prêt ; qu'en énonçant que l'exécution du crédit s'entendait du crédit et du débit immédiat par la BNPI de la somme de 2 millions de francs aux fins d'éteindre des dettes anciennes et que le prêt avait été exécuté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 ) ALORS QUE conformément à l'article 1907 alinéa 2 du code civil et à l'article L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et à défaut, la stipulation d'intérêts est nulle ; qu'en énonçant que le prêt litigieux n'entre pas dans le champ d'application du droit de la consommation pour décider que l'intégration dans la dette d'intérêts au taux conventionnel est justifiée, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3 ) ALORS QUE conformément aux articles 1907 du code civil et à l'article L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et cette mention ne peut être suppléée par le paiement des intérêts conventionnels, spécialement dans le cas où celui-ci est équivoque, faute pour l'emprunteur de savoir ce que comprend la somme qu'il rembourse ; qu'en affirmant que l'exception de nullité est soumise à la même prescription lorsqu'elle porte sur un acte déjà exécuté et que les époux X... ont procédé au remboursement d'échéances comprenant des intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le paiement des intérêts n'était pas équivoque, faute d'information donnée aux emprunteurs sur le taux pratiqué et sur la part des intérêts par rapport au capital remboursé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

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