Cour de cassation, 02 novembre 1994. 91-21.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.089
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Henri Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite de la séparation de corps prononcée en 1967 et convertie en divorce en 1974, M. Y... a demandé, en 1987, l'expulsion de son épouse de l'immeuble lui appartenant ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 1990) a fait droit à cette demande aux motifs que l'ancien domicile conjugal était exclu de l'engagement pris le 3 août 1965 par le mari de laisser à sa femme "tout le patrimoine familial, la jouissance et le revenu de celui-ci" et que cet engagement, en outre, avait une cause illicite comme ayant été pris pour favoriser la séparation amiable des époux ;
Attendu que Mme X... reproche à cet arrêt, d'une part, d'avoir méconnu les termes du litige et dénaturé la lettre du 3 août 1965 en affirmant que le logement conjugal n'était pas, à cette date, la propriété de M. Y... alors qu'il l'avait reçu en donation de sa mère par acte du 17 mai 1956, et, d'autre part, de ne pas avoir recherché, au vu des éléments familiaux exposés, l'existence d'une obligation naturelle muée en obligation civile par l'engagement spontané de 1965 ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions, en appel, de M. Y..., que seule la nue-propriété avait fait l'objet de la donation consentie le 17 mai 1965 à M. Y... par sa mère, laquelle s'était réservée l'usufruit et la jouissance jusqu'à son décès qui était survenu en 1972 ; que c'est donc sans encourir les griefs invoqués par les deux premières branches du moyen que la cour d'appel a considéré que le domicile "conjugal" était exclu de l'engagement relatif à la jouissance du patrimoine familial ; qu'il s'ensuit que le moyen, dont la troisième branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Grégoire faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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