Cour de cassation, 22 janvier 1991. 90-86.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.688
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de NANCY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 11 octobre 1990 qui, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Alain X... inculpé d'association de malfaiteurs, a ordonné la mise en liberté de cet inculpé ; Vu le mémoire du procureur général ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 186 et 206 du Code de procédure d pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues aux articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du code de procédure pénale ces textes leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion d'une de ces procédures spéciales des questions étrangères à son unique objet ; Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Alain X..., la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance entreprise et a décidé la mise en liberté de cet inculpé ; qu'elle a fondé sa décision sur l'irrégularité de la copie du procèsverbal de première comparution figurant au dossier ; qu'elle expose que les originaux des pièces du dossier cotées D 243 et 557, parmi lesquelles le procèsverbal de première comparution de l'inculpé, daté du 27 janvier 1990, ont été dérobés entre le 15 août et le 15 septembre 1990 ; qu'après avoir observé que le juge d'instruction ne possédait plus qu'une copie des pièces disparues dont certaines, notamment le procès-verbal précité, n'ont pas été certifiées conformes par le greffier lors de leur établissement les juges relèvent que "figure au dossier un certificat du 19 septembre 1990 par lequel le greffier atteste que les procèsverbaux tapés par lui-même et portant sa signature par reproduction au carbone... sont les copies conformes aux originaux établis au cours de l'information" ; que, néanmoins, la chambre d'accusation, qui se déclare convaincue que le procès-verbal litigieux est la copie conforme de l'original, considère qu'"il n'est pas possible de reconnaître à cette attestation la valeur d'une certification de copie conforme au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 81 du Code de procédure pénale dès lors qu'à la date de ce document (19 septembre 1990) magistrat et
greffier ne détenaient plus l'original de la pièce" ; Qu'en outre, elle relève qu'elle ne peut se fonder sur l'existence de l'ordonnance de placement en détention provisoire, devenue définitive, faisant état du débat contradictoire prévu par la loi dès lors que cette ordonnance ne reproduit pas les termes du procès-verbal de première comparution ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sur la d régularité des pièces de la procédure, antérieures à la mise en détention provisoire de l'inculpé alors qu'elle était seulement saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe cidessus rappelé ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel Nancy du 11 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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