Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00269 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYRW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02720
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffie, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GOROBEI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
ET :
La SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL - SCOO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis HALLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 2 février 2024 à la SOCIETE DES CENTRE D'OC ET D'OIL - SCOO à la demande de la SARL GOROBEI ;
Vu l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/03403 ;
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 9 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE DES CENTRE D'OC ET D'OIL – SCOO a fait délivrer à la SARL GOROBEI un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties. Cette dernière conteste l'acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés.
Sur la compétence du juge des référés
Conformément aux dispositions du 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]
Il ressort des pièces versées aux débats que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny est déjà saisi d'une affaire comportant les mêmes parties et dont l'objet du litige porte sur le même contrat de bail commercial et concerne le montant des loyers impayés.
Or, il apparaît que la présente instance porte exactement sur le même contrat et le même litige, à savoir le montant des loyers dû, le preneur contestant le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré alors que l'instance au fond était déjà pendante et le juge de la mise en état déjà désigné.
Pour ces raisons, par application des dispositions précitées, il conviendra de se déclarer incompétent.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL GOROBEI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
NOUS DECLARONS incompétent ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GOROBEI aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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