Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/03490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03490
Date de décision :
22 octobre 2024
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22/10/2024
ARRÊT N°406/2024
N° RG 23/03490 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXU
EV/IA
Décision déférée du 31 Août 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/01330)
S.MOREL
[C] [N]
C/
[B] [T]
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [C] [N]
Les [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [T]
dont l'adresse actuelle est inconnue, anciennement
Les [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses du 8 novembre 2023, sans avocat constitué
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
FAITS
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2016, la SCI Foncière Di 01/2008 a donné en location à M. [B] [T] et Mme [C] [N] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement n°7 situés Résidence Les [Adresse 3] - à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 570,68 € provision sur charges comprise.
Le 12 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
PROCEDURE
Par acte du 29 mars 2023, la SCI Foncière Di 01/2008 a fait assigner M. [B] [T] et Mme [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail,
- le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 2.354,18 € représentant l'arriéré de loyers arrêté au 20 mars 2023,
- l'expulsion des occupants,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et des charges,
- l'allocation de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 août 2023, le juge des référés a :
Au principal,
- condamné solidairement M. [B] [T] et Mme [C] [N] à payer à la SCI Foncière Di 01/2008 la somme provisionnelle de 1 204,26 € représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 2 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- autorisé M. [B] [T] et Mme [C] [N] à s'acquitter de leur dette en 12 mensualités de 100 €, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
- suspendu, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et dit que si les modalités d'apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par M. [B] [T] et Mme [C] [N], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
- dit qu'à défaut de paiement, par Monsieur d'une seule mensualité à la date fixée, d'une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas a :
* constaté la résiliation de plein droit du bail au 12 mars 2023,
* fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation que M. [B] [T] et Mme [C] [N] devront solidairement verser à la SCI Foncière Di 01/2008 et les y a condamnés solidairement, à compter de la déchéance au délai de paiement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
* ordonné l'expulsion de M. [B] [T] et Mme [C] [N] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux et l'emplacement de stationnement n°7 situés Résidence [Adresse 3] - à [Localité 4] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d exécution,
* ordonné que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles R. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- condamné solidairement M. [B] [T] et Mme [C] [N] à payer à la SCI Foncière Di 01/2008 la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [B] [T] et Mme [C] [N] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 10 octobre 2023, Mme [C] [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [N] dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2023 demande à la cour de :
- confirmer l'rdonnance de référé en date du 31 août 2023 sur :
* le constat du jeu de la clause résolutoire,
* la suspension des effets de la clause résolutoire,
- réformer ladite ordonnance et fixer le montant de la condamnation après déduction des versements des arriérés locatifs et indemnités d'occupation postérieurs à l'ordonnance dont appel,
- accorder à Mme [C] [N] 24 mois de délais au lieu de 12 mois,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion,
- juger qu'il n'y a pas lieu à article 700 tant en première instance qu'en cause d'appel.
M. [B] [T] n'a pas constitué avocat.
La SCI Foncière Di 01/2008, qui a constitué avocat n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu'elle est régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en tant qu'ils ont fait droit à sa demande.
Mme [N] fait valoir qu'elle a seule assumé l'arriéré locatif suite au départ de son ancien compagnon et sollicite en conséquence l'octroi d'un délai de 24 mois au lieu de 12 comme lui a accordé le premier juge.
SUR CE
Mme [N] ne conteste pas le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ni le principe de sa suspension par le premier juge.
En effet, Mme [N] ne conteste pas ne pas avoir régularisé les causes du commandement qui lui a été délivré par la bailleresse le 12 janvier 2023. La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail le 12 mars 2023
Une fois la résiliation du bail acquise, en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et dès lors suspendre les effets du jeu de la clause résolutoire durant le délai ainsi accordé.
Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, pour ordonner aux locataires un délai d'un an pour apurer la dette d'un montant de 1204,26 € avec suspension de la clause résolutoire, le premier juge a constaté qu'ils avaient repris le paiement des loyers courants et effectué des paiements supplémentaires pour réduire leur dette. Surtout, il résulte des notes d'audience que les locataires avait eux-mêmes proposé un échéancier à hauteur de 100 € par mois.
Force est de constater qu'en cause d'appel, pour solliciter des délais de paiement d'une durée supérieure à un an la locataire ne produit aucune pièce justifiant sa situation financière.
Dès lors, elle ne justifie pas que, compte tenu du montant de l'arriéré l'octroi de délais de paiement pendant 24 mois serait adapté à sa situation financière tout en préservant l'intérêt de la bailleresse, le seul fait que son compagnon, dont les propres ressources ne sont pas justifiés, ait quitté les lieux étant insuffisant à cette démonstration.
Sa demande sera donc rejetée par confirmation de la décision déférée.
Mme [N] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Mme [C] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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