Cour de cassation, 18 mai 1993. 91-17.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.714
Date de décision :
18 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Villa Surplus, Chez Floride, à Saint-Affrique Les Montagnes (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :
18) de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ... (Ariège),
28) de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Ariège),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 24 avril 1991) que M. X... a exploité, sous l'enseigne "Chez Floride", un fonds de commerce de marchand ambulant pour la vente de vêtements de récupération, matières textiles, vieux matériaux et cartons ; qu'il a cédé son fonds de commerce en 1986 aux frères Y... ; que, le 27 mars 1986, ceux-ci ont reconnu lui devoir une somme de 150 000 francs et qu'en conséquence, plusieurs lettres de change ont été émises ; que, par acte du 4 avril 1986, M. X... a mis gratuitement à la disposition de M. Jean-Philippe Y... le premier étage d'un hangar pour une période allant "du 1er avril 1986 au 31 mars 1988" afin d'y entreposer un stock de marchandises ; que, le 5 mai 1986, M. X... a écrit aux consorts Y... une lettre mentionnant que "la Z... Floride vous informe qu'elle ne reviendra pas sur les marchés avec les mêmes articles où Floride était ni même sur les marchés que vous auriez depuis commencés" ; que M. X... s'est fait inscrire de nouveau au registre du commerce pour exploiter, à compter du 1er juillet 1986, un fonds de commerce à l'activité identique, sous l'enseigne "SAS Surplus Chez Floride" ; que, le 29 juin 1987, se plaignant de la concurrence déloyale exercée à leur encontre par M. X..., notamment du fait de sa présence sur les mêmes marchés, les consorts Y... lui ont indiqué par écrit qu'ils mettaient à sa disposition, à compter du 1er juillet 1987, les marchandises reçues au titre, selon eux, d'un dépôt-vente et qu'ils considéraient nulles les lettres de change émises ; que M. X... a demandé alors le paiement à M. Jean-Philippe Y... d'une somme de 70 000 francs et à M. Jean-Paul Y... d'une somme de 60 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté
cette demande alors, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par
les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ont fait valoir qu'ayant "constaté le non-respect des accords passés entre les parties", ils "faisaient connaître à M. X..., dès le 29 juin 1987, que l'intégralité des marchandises, étant en leur possession au titre du dépôt-vente, étaient à la disposition de M. X... et qu'ils considéraient les traites émises comme nulles" ; qu'en énonçant qu'à l'action du vendeur qui prétend au paiement du prix "les consorts Y... opposent l'exception d'inexécution", la cour d'appel a procédé par voie de dénaturation desdites conclusions et, par là-même, des termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des conclusions rendait nécessaire, a estimé qu'en proposant la restitution de marchandises en leur possession au titre de ce qu'ils affirmaient être un dépôt-vente et en considérant les traites émises "comme nulles", les consorts Y... entendaient cesser d'exécuter leurs obligations et invoquaient dès lors l'exception d'inexécution ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucun écrit que M. X... se soit engagé à ne pas se rétablir pendant deux années, du 1er avril 1986 au 31 mars 1988, sur les foires et marchés où il jouissait d'un droit de place ; que l'acte du 1er avril 1986 stipule que M. X... "cède le premier étage du hangar à 100 % à M. Jean-Philippe Y... pour une durée de vingt-quatre mois gratuitement, à la date de cessation, du 1er avril 1986 au 31 mars 1988, pour un stock de marchandises" ; qu'en énonçant que M. X... a vendu son fonds de commerce aux consorts Y... par un contrat qui prévoyait son engagement de ne plus se rétablir pendant deux années, du 1er avril 1986 au 31 mars 1988, sur les foires et marchés où il jouissait d'un droit de place, la cour d'appel a dénaturé les actes du 1er avril 1986 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en présence d'actes multiples que leur rapprochement et leur combinaison rendaient ambigus, la cour d'appel s'est trouvée dans la
nécessité de les interpréter afin d'en déduire la commune intention des parties au contrat litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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