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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-41.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.330

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Ed El Xop 3B Carrer, Sant Jordi, Pas de la Case, Andorre, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Daher et compagnie, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller réfréendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Daher et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1989), M. X..., embauché le 6 mai 1982 par la société Daher, a été licencié le 13 février 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans répondre aux conclusions sur l'évaluation du préjudice faisant valoir qu'il avait vainement cherché un emploi, et en contrariété avec les documents versés aux débats ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice par les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance tardive du certificat de travail, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le salarié n'avait pas réclamé ce document, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, sans tenir compte des documents versés aux débats et de ce que ces documents n'étaient pas contestés par l'employeur ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Daher et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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