Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-26.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.477
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-26.477 et J 12-26.483 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont respectivement été engagées à compter des 1er juin et 1er juillet 2001, par la commune de Saint-Pierre dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES), puis d'un contrat emploi consolidé (CEC) et enfin d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) jusqu'au 30 septembre 2008 pour la première et 30 juin 2008 pour la seconde ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des différents contrats aidés en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 322-4-8, L. 322-4-8-1, L. 322-4-7 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariées de leurs demandes l'arrêt retient que pour le CEC et le CAE le volet « orientation-accompagnement-formation-validation des acquis » est orienté sur le projet professionnel du salarié et ne peut dès lors être considéré comme conditionnant la validité du contrat ; que les salariées ne justifient pas de l'existence d'un projet professionnel et n'invoquent aucune demande tendant à leur participation à une action de formation et consécutivement aucun refus de l'employeur ; qu'il en résulte que leur projet professionnel était limité à l'accès à l'emploi mis en oeuvre par les contrats dont elles ont bénéficié et qu'elles ne sont dès lors pas fondées à invoquer une carence de l'employeur, au sujet de laquelle d'ailleurs la commune n'apporte aucun élément probant, laquelle carence ne relève que de l'inexécution du contrat et reste sans incidence sur la qualification originelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence de la commune dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariées de leurs demandes tendant à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Pierre aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la commune de Saint-Pierre et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° C 12-26.477
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Karine Y... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE l'intimée affirme, sans produire de justificatifs, qu'elle a exercé les mêmes fonctions d'agent administratif au service de la commune et en particulier dans le service de l'urbanisme, et ce tantôt sous la dénomination de secrétaire tantôt sous celle d'agent d'accueil, et que dans ces conditions les fonctions occupées sont celles d'un emploi permanent de l'administration ; que selon l'article L.322-4-7 dans sa version applicable aux CAE précités "les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire les besoins collectifs non satisfaits" ; qu'il en résulte qu'à l'instar du contrat « emploi solidarité » pouvant aussi satisfaire des « besoins collectifs non satisfaits » (article L.322-4-7 ancien) pour lequel la Cour de cassation admet qu'il puisse être contracté pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, le contrat d'accompagnement doit bénéficier du même régime ; que dans ce contexte et en l'absence de preuve par l'intimée de la permanence des fonctions occupées en la seule qualité d'agent administratif en particulier au service de l'urbanisme, les contrats CEC et CAE conclus pour la période du 01/07/01 au 30/06/08 au cours de laquelle elle a été successivement secrétaire au service de l'urbanisme (01/07/01 au 30/06/03), puis agent de surveillance (01/07/04 au 30/06/05) et agent d'accueil (01/07/04 au 30/06/05), sont donc réguliers de ce point de vue ; qu'aucune requalification n'est encourue de ce chef.
ALORS QUE Madame Karine Y... poursuivait la requalification des différents contrats aidés qui ne portaient pas sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; qu'en se bornant à dire que de tels contrats peuvent être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, sans rechercher si les emplois confiés visaient ou non à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.322-4-7 du Code du travail dans chacune de ses rédactions applicable aux contrats concernés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Karine Y... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QUE l'intimée estimant que depuis son embauche son employeur a manqué à son obligation de formation, ce qui intéresse la seule exécution des contrats CEC et CAE, la commune appelante répond que la salariée, pour laquelle la convention CAE-VL datée du 14/06/07 a envisagé une « adaptation au poste », a bénéficié d'une formation en interne de ce chef, puis a reçu pendant 12 semaines une formation aux métiers de l'accueil dispensé par la société Déclic Formations, tandis qu'un tuteur aurait été désigné pour accompagner l'intéressée, et que cette dernière a refusé les propositions faites de passer le concours de la fonction publique territoriale, alors que de surcroît elle a toujours eu accès aux catalogues de formations dispensées et accessibles à l'ensemble du personnel communal ; qu'en application des dispositions des articles L 322-4-8-1 et L 322-4-7 du code du travail dans leur version applicable aux contrats concernés, ce qui exclut les textes invoqués par l'intimée à savoir les articles L.5134-20 et L5134-22 modifiés par la loi n°2008-1249 du 01/12/08, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel substitué en cas de non-aboutissement par un bilan de compétences destiné à le préciser (CEC) ou des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire a la réalisation au professionnel de l'intéressée (CAE) ; que le défaut d'un tel dispositif dans les conventions souscrites entre l'Etat et la commune de SAINT PIERRE n'est pas soutenu par la salariée ; qu'en l'espèce, Karine Y... a bénéficié de deux types de contrats dont les règles diffèrent ; que pour le contrat emploi consolidé, le texte de référence est l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (ancien), il précise notamment "Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser" ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est réglementé par les articles L. 5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L 322-4-7). Aux termes de l'article L. 5134-22 du même code "la convention conclue entre l'Etat et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé" ; qu'à l'examen des contrats CEC, il n'apparaît aucune disposition se rapportant aux actions de formation, tandis que selon les contrats CAE, Karine Y... s'engage à suivre les actions d'accompagnement, de tutorat et de formation concourant à son insertion professionnelle et qu'elle bénéficiera des actions de formations et d'accompagnement ; que cependant, il est essentiel de relever que pour le CEC et le CAE le volet "orientation-accompagnement-formationvalidation des acquis" est orienté sur le projet professionnel du salarié à la différence du CES qui conditionne son renouvellement du contrat à un dispositif de formation ; qu'en l'espèce, Karine Y... élude cette finalité ; qu'elle fait valoir que la formation est l'essence de ces contrats aidés alors qu'au regard des textes applicables l'objectif premier de ces contrats est de faciliter l'embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que pour le CEC et le CAE le volet "formation" ne peut alors être considéré comme conditionnant sa validité ; que Karine Y... ne justifie pas de l'existence d'un projet professionnel dont le contrat n'était qu'un moyen à mettre en oeuvre à côté d'actions de type "orientation-accompagnement-formation-validation des acquis" ; qu'elle n'invoque aucune demande tendant à sa participation à une action de formation et consécutivement aucun refus de ce dernier, il en résulte que son projet professionnel était limité à l'accès à l'emploi mis en oeuvre par les contrats dont elle a bénéficié ; qu'elle n'est alors pas fondée à invoquer une carence de l'employeur, au sujet de laquelle d'ailleurs la commune n'apporte aucun élément probant (absente de la liste des candidats à la formation délivrée par la société Declic Formation en 200, allégations non justifiées aux débats selon lesquelles, le catalogue des formations organisées par la commune a été mis à la disposition de l'intimée, et que la salariée aurait refusé les propositions faites par son employeur de passer le concours de la fonction publique territoriale), laquelle carence ne relève d'ailleurs que de l'inexécution du contrat et reste sans incidence sur la qualification originelle ; que Karine Y... doit être alors déboutée de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité légale de licenciement).
ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que Madame Karine Y... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de SAINT-PIERRE qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la carence avérée de l'employeur en la matière restait sans incidence sur la qualification de ces contrats aidés, la Cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Madame Karine Y... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de SAINT-PIERRE qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la carence avérée de l'employeur en la matière restait sans incidence sur la qualification de ces contrats aidés, la Cour d'appel a violé les articles L.5134-20 et L.5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer ces actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Madame Karine Y... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de SAINT PIERRE qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la commune aurait satisfait à son obligation en se bornant à lui permettre l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a encore retenu qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un projet professionnel et qu'elle n'établissait pas avoir vainement sollicité une action de formation ; qu'en subordonnant ainsi l'application de ces textes à la manifestation par la salariée d'un souhait précis de formation et de projet professionnel et à la justification de demandes en ce sens, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L.5134-20 et L.5134-22, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° J 12-26.483
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE l'intimée affirme, sans produire de justificatifs, qu'elle a exercé les mêmes fonctions d'agent administratif au service de la commune et en particulier dans le service de l'urbanisme, et ce tantôt sous la dénomination de secrétaire tantôt sous celle d'agent d'accueil, et que dans ces conditions les fonctions occupées sont celles d'un emploi permanent de l'administration ; que selon l'article L322-4-7 dans sa version applicable au CES précité "les conventions sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits" ; que par ailleurs, selon l'article L.322-4-7 dans sa version applicable aux CAE précités "les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire les besoins collectifs non satisfaits" ; qu'il en résulte qu'un contrat "emploi solidarité" peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités,-organismes et personnes morales concernés, il en est de même du contrat "emploi consolidé" ; que de même, à l'instar des contrats précédents, il en résulte que tout contrat d'accompagnement dans l'emploi, peut aussi, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contracté pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés ; que dans ce contexte et en l'absence de preuve par l'intimée de la permanence des fonctions occupées en ta seule qualité d'agent administratif en particulier au service de l'urbanisme, les contrats CES, CEC et CAE conclus pour la période du 01/06/01 au 30/09/08 au cours de laquelle elle a été successivement agent au port communal (01/06/01 au "30/11/01"), secrétaire au port communal (01/10/01 au 30/09/02) puis agent d'accueil (01/10/02 au 30/09/05), ?agent administratif (01/10/05 au "31/09/06"), et secrétaire (01/10/06 au 30/09/08), sont donc réguliers de ce point de vue ; qu'aucune requalification n'est encourue de ce chef.
ALORS QUE Madame Nathalie X... poursuivait la requalification des différents contrats aidés qui ne portaient pas sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ; qu'en se bornant à dire que de tels contrats peuvent être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, sans rechercher si les emplois confiés visaient ou non à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.322-4-7 du Code du travail dans chacune de ses rédactions applicable aux contrats concernés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie X... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE l'intimée estimant que depuis son embauche son employeur a manqué à son obligation de formation, ce qui intéresse la seule exécution des contrats CES, CEC et CAE, la commune appelante répond que la salariée a bénéficié pendant semaines d'une formation aux métiers de l'accueil dispensé par la société Déclic Formations, tandis qu'un tuteur aurait été désigné pour accompagner l'intéressée, et que cette dernière a refusé les propositions faites de passer le concours de la fonction publique territoriale, alors que de surcroît elle a toujours eu accès aux catalogues de formations dispensées et accessibles à l'ensemble du personnel communal ; qu'en application des dispositions des articles L 322-4-8-1 et L 322-4-7 du code du travail dans leur version applicable aux contrats concernés, ce qui exclut les textes invoqués par l'intimée à savoir les articles L.5134-20 et L5134-22 modifiés par la loi n°2008-1249 du 01/12/08, la convention conclue entre l'Etat et l'employeur prévoit des actions d'orientation professionnelle (CES et CEC) et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation du projet professionnel substitué en cas de nonaboutissement par un bilan de compétences destiné à le préciser (CEC) ou des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire a la réalisation du projet professionnel de l'intéressée (CAE) ; que le défaut d'un tel dispositif dans les conventions non produites aux débats n'est ni soutenu ni avéré ; qu'en l'espèce, Nathalie X... a bénéficié de trois types de contrats dont les règles diffèrent ; que pour le contrat emploi solidarité, la formation est envisagée aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 insérées en 5éme alinéa de l'article L.322-4-8 ancien, lesquelles n'envisage l'exigence un dispositif de formation visant à facilité l'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat à l'issue de celui-ci qu'au seul cas du renouvellement du CES sur un même poste de travail dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; que dans la mesure où ce contrat emploi solidarité n'a pas été renouvelé mais suivi d'un contrat emploi consolidé, ces dispositions ne sont pas applicables à l'espèce ; que pour le contrat emploi consolidé, le texte de référence est l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (ancien), il précise notamment "Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser" ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est réglementé par les articles L. 5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L 322-4-7). Aux termes de l'article L. 5134-22 du même code "la convention conclue entre l'Etat et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé" ; qu'à l'examen des contrats CEC, il n'apparaît aucune disposition se rapportant aux actions de formation, tandis que selon les contrats CAE, Nathalie X... s'engage à suivre les actions d'accompagnement, de tutorat et de formation concourant à son insertion professionnelle et qu'elle bénéficiera des actions de formations et d'accompagnement ; que cependant, il est essentiel de relever que pour le CEC et le CAE le volet "orientation-accompagnement-formation-validation des acquis" est orienté sur le projet professionnel du salarié à la différence du CES qui conditionne son renouvellement du contrat à un dispositif de formation ; qu'en l'espèce, Nathalie X... élude cette finalité ; qu'elle fait valoir que la formation est l'essence de ces contrats aidés alors qu'au regard des textes applicables l'objectif premier de ces contrats est de faciliter l'embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour le CEC et le CAE le volet "formation" ne peut alors être considéré comme conditionnant sa validité ; que Nathalie X... ne justifie pas de l'existence d'un projet professionnel dont le contrat n'était qu'un moyen à mettre en oeuvre à côté d'actions de type "orientation-accompagnement-formation-validation des acquis" ; qu'elle n'invoque aucune demande tendant à sa participation à une action de formation et consécutivement aucun refus de ce dernier, il en résulte que son projet professionnel était limité à l'accès à l'emploi mis en oeuvre par les contrats dont elle a bénéficié ; qu'elle n'est alors pas fondée à invoquer une carence de l'employeur, au sujet de laquelle d'ailleurs la commune n'apporte aucun élément probant (la présence dans la formation délivrée parla société Déclic Formation en 2004 d'une "Evelyne X...", à laquelle ne s'identifie pas Nathalie Annie X... ne justifie nullement du suivi d'une formation, pas plus que les allégations non justifiées aux débats selon lesquelles, le catalogue des formations organisées par la commune a été mis à la disposition de l'intimée, et que la salariée aurait refusé les propositions faites par son employeur de passer le concours de la fonction publique territoriale), laquelle carence ne relève d'ailleurs que de l'inexécution du contrat et reste sans incidence sur la qualification originelle ; que Nathalie X... doit être alors déboutée de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité légale de licenciement).
ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat-emploi consolidé à durée déterminée à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que Madame Nathalie X... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de SAINT-PIERRE qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la carence avérée de l'employeur en la matière restait sans incidence sur la qualification de ces contrats aidés, la Cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Madame Nathalie X... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de SAINT-PIERRE qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la carence avérée de l'employeur en la matière restait sans incidence sur la qualification de ces contrats aidés, la Cour d'appel a violé les articles L.5134-20 et L.5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer ces actions de formation et d'accompagnement destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Madame Nathalie X... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de SAINT PIERRE qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la commune aurait satisfait à son obligation en se bornant à lui permettre l'accès à l'emploi qui lui avait été confié, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ALORS enfin QUE pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a encore retenu qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un projet professionnel et qu'elle n'établissait pas avoir vainement sollicité une action de formation ; qu'en subordonnant ainsi l'application de ces textes à la manifestation par la salariée d'un souhait précis de formation et de projet professionnel et à la justification de demandes en ce sens, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L.5134-20 et L.5134-22, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
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