Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09375 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/09375 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDNF
N° de Minute : 24/01107
DEMANDEUR
S.A.S. HOMEBOX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
Société ALLIANZ PIERRE Représentée par sa gérante, la société ALLIANZ IMMOVALOR, SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 1997, les sociétés Distriperre et Homebox ont conclu un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93), pour une durée de neuf années à compter de l’achèvement des travaux dus par le bailleur et au plus tard le 31 décembre 1997 jusqu’au 31 décembre 2006.
Suite à la réalisation de travaux, les parties ont conclu un nouveau bail le 4 novembre 2002 lequel s’est substitué au bail de 1997 et portait sur les locaux ainsi désignés « Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (93), [Adresse 1], des locaux à usage d’entrepôts avec réserves en sous-sol et terrain attenant, tels que lesdits locaux existent », pour une durée de 9 années à compter du 29 juillet 2022 jusqu’au 28 juillet 2011.
La société Allianz Pierre est venue aux droits de la société Distripierre.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2011, les parties ont renouvelé le bail du 4 novembre 2002 pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2020 moyennant un loyer principal annuel hors taxes de 344.028,09 euros.
Par exploit du 23 juillet 2021, la société Homebox a demandé le renouvellement du bail avec effet au premier jour du trimestre civil suivant l’acte soit au 1er octobre 2021. Par courrier du 12 août 2021, le bailleur a accepté la demande de renouvellement.
Par exploit du 11 septembre 2023, la société Homebox a assigné la société Allianz Pierre devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir admis le principe du renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de 3, 6 ou 9 années moyennant un loyer annuel indexé de 393.267,50 euros hors taxes et hors charges.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Allianz Pierre demande au juge de la mise en état de
In limine litis :
- JUGER la société ALLIANZ PIERRE recevable et bien fondée ;
- CONSTATER qu’une procédure est actuellement pendante devant le Juge des Loyers du Tribunal Judiciaire BOBIGNY devant statuer sur le déplafonnement du loyer renouvelé des locaux sis à [Localité 6] - [Adresse 1], à compter du 1 er octobre 2021,
- DÉCLARER LE JUGE DU FOND DU TRIBUNAL JUDICIAIRE INCOMPETENT pour fixer le loyer du bail renouvelé des locaux sis à [Localité 6] - [Adresse 1], au profit du Juge des Loyers pris en la personne du Président du Tribunal Judiciaire BOBIGNY,
- RENVOYER l’affaire devant le Juge des Loyers pris en la personne du Président du Tribunal Judiciaire BOBIGNY (Chambre 5 / Section 4) pour jonction avec la procédure actuellement pendante et enregistrée sous le numéro de RG 23/00036 ;
A titre subsidiaire :
- ENJOINDRE les parties à conclure au fond ;
Et en tout état de cause,
- CONDAMNER la société HOMEBOX à payer à la société ALLIANZ PIERRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 3 mai 2024, la société Homebox demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 789 du code de procédure civile ainsi qu’au visa de l’article R. 145-23 du code de commerce de
RECEVOIR la société HOMEBOX en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
JUGER que le Tribunal de céans est compétent pour connaitre du litige portant sur la constatation de l’existence d’un accord sur les modalités du renouvellement d’un bail commercial et inscrit sous le n° de RG 23/09375,
DEBOUTER la société ALLIANZ PIERRE de son exception d’incompétence,
DEBOUTER la société ALLIANZ PIERRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
FIXER un calendrier de mise en état,
En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ PIERRE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 16 mai 2024 et mis en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour trancher les exceptions de procédure.
En vertu de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
En l’espèce, aux termes de son exploit introductif d’instance du 11 septembre 2023 la société Homebox demande au tribunal d’acter les termes d’un accord intervenu entre les parties relatif au montant du loyer du bail renouvelé. Cette demande, qui nécessite d’interpréter les termes d’un accord invoqué par la société Homebox, et qui ne correspond pas à une demande de fixation de loyer, relève de la compétence du tribunal et non du juge des loyers commerciaux.
Il ressort en outre des échanges d’écritures qu’un désaccord semble subsister entre les parties sur les contours et modalités du renouvellement pour lesquelles le tribunal est également compétent.
La saisine du juge des loyers commerciaux n’a pas d’incidence sur la poursuite de la présente procédure, les deux instances n’ayant pas le même objet.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la société Allianz Pierre ;
Déclare le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Homebox dans son acte introductif d’instance du 11 septembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, à 10 heures pour les conclusions au fond de la société Allianz Pierre ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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