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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-15.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.028

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Le GAN incendie accidents, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Salim Bugham office, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN incendie accidents, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1993), que la société Salim Bugsham office (Salim) a souscrit auprès de la société Le GAN (Le GAN) une assurance couvrant les risques de transport, de Paris à Ajedalah, Arabie Saoudite, via Marseille, de deux caisses de matériels et de pièces détachées, destinées à la société Salim Ahmed Bughsam office à Riyad ; que les caisses ont été chargées le 24 avril 1990 à Marseille à bord du navire Blue Nile de la compagnie Sudan shipping line ; que le navire est arrivé au port de Djeddah le 10 ou le 14 mai 1990 ; que la société Salim avait toutefois demandé, dès le 10 mai, le retour à la commande ; qu'indiquant qu'elle n'avait pas pu reprendre possession des caisses et qu'elles les tenaient pour perdues, la société Salim, ayant vainement demandé au GAN de l'indemniser, l'a assigné en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que Le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Salim recevable à agir, alors, selon le pourvoi, que la police d'assurance stipulait que l'intérêt de l'assurée, qui ne consisterait que dans l'exécution d'un ordre d'assurance confié par un tiers, ne donne pas droit d'application à la police ; que le certificat d'assurance du 6 mars 1990, émis au profit de la société Salim, avait pour objet de permettre à un tiers bénéficiaire de se prévaloir de la police, mais non de substituer un autre assuré au souscripteur ; que, dès lors, outre l'intérêt de la société Salim à l'expédition, il était nécessaire -pour que la garantie ait vocation à jouer- que la société Universal Export, assurée, ait un intérêt dans l'exécution de ce transport ; qu'en décidant pourtant que la société Salim était recevable à agir, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la garantie étaient réunis, et notamment si la société Universal Export avait un intérêt à l'expédition des marchandises litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le certificat d'assurance, daté du 6 mars 1990, produit par la société Salim, mentionnait que cette société avait souscrit, en qualité d'assurée, une garantie couvrant les risques du transport de Marseille à Djeddah des deux caisses litigieuses, l'arrêt retient que, s'il est vrai que la police d'abonnement n 550, à laquelle, de l'accord des parties, se rapporte le certificat, a été souscrite par une société Universal Export, qui y est qualifiée d'assurée, Le GAN ne rapporte aucun élément de nature à établir que la société Salim ne faisait, en s'adressant à l'agent général de la compagnie d'assurances ayant délivré le certificat, qu'exécuter un ordre d'assurance confié par un tiers et que ce tiers aurait eu un intérêt personnel à l'expédition de la marchandise ; qu'ayant relevé, en outre, que la société Salim figurait comme chargeur sur le connaissement émis pour le transport des deux caisses, ainsi que le prévoyait le certificat du 6 mars 1990, la cour d'appel, qui a constaté que le certificat constituait le seul titre original d'assurance, stipulant que "toute indemnité pour perte ou dommage sera payée au porteur...", n'avait pas, pour décider que la société Salim était recevable à agir, à effectuer de plus amples recherches ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Le GAN reproche en outre à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement formée par la société Salim, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la police d'assurance prévoyait en son article 18 que la perte de la marchandise devait être prouvée par la production de l'original du certificat de perte en provenance de l'armement ; qu'à cet égard, les premiers juges avaient débouté la société Salim de sa demande, faute pour elle d'avoir produit l'orignal de ce document ; que la cour d'appel, qui constate que la société Salim produit devant elle le même état provisoire des manques (soumis aux premiers juges), ne pouvait donc décider que la garantie était acquise ; qu'en statuant de la sorte, elle a faussement appliqué la police d'assurance et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'assurée de rapporter la preuve de la perte de la marchandise pendant le transport de Paris à Djeddah pour bénéficier de la garantie souscrite ; que la cour d'appel a relevé les trois hypothèses émises par le commissaire d'avaries sans qu'aucune n'établisse la perte de la marchandise pendant le transport précité ; qu'en énonçant qu'aucune de ces trois hypothèses n'avait pu être vérifiée pour en déduire que la garantie devait trouver application, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société Salim a produit l'attestation datée du 24 mai 1991, émanant de la société Compagnie Charles X..., agent maritime de l'armateur, laquelle attestation confirme la perte des marchandises ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, si l'origine de la disparition des caisses n'a pu être déterminée, il est néanmoins établi que cette perte s'est bien produite en cours de transport entre Marseille et Djeddah ; que la cour d'appel, pour se déterminer ainsi, n'a pas inversé la charge de la preuve ; Que, manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Le GAN fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours et ses demandes de compensation, alors, selon le pourvoi, que les articles 16 et 17 de la police d'assurance "facultés" prévoyaient expressément que l'assurée, ses représentants et tous les bénéficiaires devaient prendre toutes dispositions pour conserver les droits et recours contre les transporteurs et tous les tiers responsables ; qu'il était acquis aux débats que l'état de pertes était daté du 11 mai 1990 et qu'il avait été avisé le 3 juillet 1990 de la perte de la marchandise ; que la saisine du commissaire d'avaries n'est intervenue que le 1er août 1990 ; qu'en décidant pourtant que la société Salim n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Salim avait saisi le commissaire d'avarie dès qu'elle avait été informée que les vérifications sur place n'avaient pas permis de "situer" les deux caisses, et qu'elle avait pris la précaution d'assigner le transporteur maritime devant le Tribunal le 7 mai 1991, dans l'année suivant l'arrivée du navire au port de débarquement, préservant ainsi le recours de l'assureur, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Salim ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Le GAN incendie accidents, envers la société Salim Bugsham office, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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