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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-17.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.006

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord Eurobank, BCEN Eurobank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Ceskolovenka Obchodni Banka AS-CSOB, société de droit tchèque, dont le siège est X... Prikope 14 Prague, (République Tchèque), 2 / de la société Intertour, société anonyme, société de droit slovaque, dont le siège est Bratislava Prievozska 30, 81499 Bratislava Post PR230, (République Slovaque), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque commerciale pour l'Europe du Nord Eurobank, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intertour, de Me Guinard, avocat de la société Ceskolovenka Obchodni Banka AS-CSOB, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2000), statuant en référé, que la société de droit slovaque Intertour a demandé à la Compagnie générale du bâtiment et de construction (la CBC) la construction d'un hôtel à Bratislava ; que la société Intertour, la CBC et la banque commerciale pour l'Europe du Nord (la BCEN) sont convenues, le 22 décembre 1989, de confier à cette dernière le dépôt des billets à ordre émis par la société Intertour en paiement du prix du contrat ; que, pour garantir l'exécution de ces engagements souscrits par la société Intertour, la Ceskoslovenska Obchodni Banka (la CSOB) et la société d'assurances de droit tchèque Ceska Statni Pojistovna (la CSP) se sont engagées de manière irrévocable et inconditionnelle à payer sans délai, à première demande, en francs français les billets à ordre établis par la société Intertour au bénéficiaire, endosseur et porteur de bonne foi de ces billets ; que la CBC et la BCEN ont conclu, le 29 décembre 1989, une convention de rachat de créances, la première endossant les billets à ordre au profit de la seconde ; qu'après avoir réglé, par suite de la défaillance de la société Intertour, le montant de neuf billets à ordre, la CSOB, contestant cette convention, a refusé de s'acquitter du montant des billets à ordre suivants, notamment le quatorzième billet ; que la BCEN a alors demandé en référé la condamnation de la CSOB à lui payer une provision correspondant au montant de ce billet ; Attendu que la BCEN fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que par lettre en date du 11 décembre 1989, la société CSOB a déclaré s'engager "irrévocablement et inconditionnellement à concurrence du montant de 392.740.000 francs à payer, en francs français, les billets à ordre sus mentionnés avec intérêts de retard, sans aucune déduction et libres de toutes taxes, impôts ou droits présents ou à venir de quelque nature que ce soit, aux bénéficiaires, endosseurs ou porteurs de bonne foi, à première demande, à défaut de leur paiement à leurs échéances respectives par Intertour" ; qu'en affirmant, pour décliner sa compétence, qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la portée et l'interprétation d'une telle clause, laquelle était pourtant absolument claire, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'engagement de la CSOB ayant été stipulé à première demande, l'existence d'une contestation, fût-elle sérieuse, sur la qualité de porteur de bonne foi de la BCEN ne pouvait faire obstacle au jeu de la garantie, dès lors que la CSOB n'établissait pas de façon certaine et incontestable la mauvaise foi de la BCEN ; qu'en déboutant la BCEN de sa demande au motif qu'il lui aurait fallu, pour accueillir celle-ci, rechercher si le rachat des créances avait eu pour but de transférer à la CSOB la charge financière de l'opération, et si, par voie de conséquence, la BCEN pouvait être considérée comme porteur de bonne foi, ce qui constituait autant de contestations sérieuses échappant à sa compétence, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé de surcroît la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1134 du Code civil, dès lors qu'en présence d'un engagement à première demande, le doute sur la bonne foi du bénéficiaire de la garantie doit profiter à celui-ci ; 4 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la banque endossataire d'un billet à ordre est de mauvaise foi uniquement si elle a eu conscience, en endossant l'effet litigieux, de causer un dommage au souscripteur de cet effet par l'impossibilité où elle l'a mis de se prévaloir vis-à-vis du bénéficiaire d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ; qu'en l'espèce, l'existence de la créance servant de provision au billet à ordre escompté par la BCEN n'a jamais été contestée par la société Intertour ni par la société CSOB et il était établi que l'hôtel, objet du contrat de construction qui a fait naître le billet à ordre litigieux, a été réceptionné sans réserve par la société Intertour ; qu'en considérant qu'il existe d'une contestation sérieuse sur la bonne foi de la BCEN, au seul motif que celle-ci aurait escompté l'effet litigieux pour un montant inférieur à sa valeur nominale, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à remettre en cause la bonne foi de la BCEN, a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 121 et 122 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de rechercher la portée de la clause insérée dans la lettre de garantie et de se prononcer sur les conséquences qu'il convient d'en tirer sur le présent litige, la cour d'appel n'a pas affirmé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la portée et l'interprétation de cette clause claire et précise, mais a retenu qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le comportement de la BCEN ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir, d'un côté, constaté que la garantie souscrite était stipulée transférable à "tout bénéficiaire, endosseur et porteur de bonne foi des billets à ordre" et, d'un autre côté, relevé que la CSOB déniait à la BCEN la qualité de porteur de bonne foi en invoquant l'existence d'un concert frauduleux entre la BCEN et la CBC, monté concomitamment avec le montage officiel de l'affaire, qui avait eu pour conséquence dès l'origine de rendre inopposable au porteur les exceptions nées de l'opération fondamentale tout en libérant la CBC de tous risques, a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que la demande de la BCEN se heurtait à une contestation sérieuse ; Et attendu, en troisième lieu, que le moyen en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir remis en cause la bonne foi de la BCEN, ne fait que remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BCEN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BCEM à payer à la CSOB la somme de 1 800 euros et à la société Intertour la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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