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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-13.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.423

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) des Ardents, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Capron, avocat de la SCI des Ardents, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Henin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1992) d'avoir condamné la société immobilière les Ardents à payer à la banque La Hénin une certaine somme et validé la saisie-arrêt correspondante, alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société ayant conclu, en cause d'appel, sur la seule nullité du jugement entrepris et à un sursis pour bonne administration de la justice, la cour d'appel, en statuant au fond sans que la société ait été mise en demeure de statuer sur le fond, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la société avait également demandé le rejet au fond des prétentions de son adversaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI des Ardents à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la banque La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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