Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Juin 2024 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :14 Juin 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 14 Juin 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 14 Juin 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le quatorze Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [K] [P] [E]
née le 18 Septembre 1952 à [Localité 8]
EHPAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de
Me Noémie CORLOUER, avocat au barreau de CHARTRES,
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 juin 2024
**
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJU5
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 10 Juin 2024, reçue le 10 Juin 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [K] [P] [E] a fait l’objet le 03 juin 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [K] [P] [E]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Noémie CORLOUER, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 13 juin 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [P] [E] ,
*****
Le 10 Juin 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [K] [P] [E].
L'audience du 14 Juin 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [K] [P] [E] n’a pas comparu.
Me Noémie CORLOUER était présente.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu que Madame [P] [E] [K] a fait l’objet d’une décision du directeur d’étblissement par voie de délégation mettant fin à la mesure de soins psychiatriques ;
qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête initiale aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Noémie CORLOUER avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [K] [P] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [K] [P] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [P] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 juin 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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