Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 janvier 2025. 24NT03303
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03303
Date de décision :
16 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les trois titres de perception émis par l'État le 18 mai 2021 en vue d'obtenir le remboursement d'un trop perçu d'aides versées en application du décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars, avril et mai 2020.
Par une ordonnance n° 2112207 du 8 octobre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, suite à une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2024, M. et Mme A demandent à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
3. La requête présentée par M. et Mme A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Or M. et Mme A, bien qu'informé par un courrier du 28 novembre 2024 du greffier en chef, par délégation le greffier de la cour de son obligation, en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d'irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 1 mois sa requête d'appel par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Une copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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