Cour de cassation, 25 février 1988. 87-82.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.625
Date de décision :
25 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,
contre un arrêt de cette Cour en date du 2 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Pierre des chefs de défaut d'assurance, carte grise non valable et complicité de conduite sans permis, a déclaré l'action publique éteinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du Code civil, 59 et 60 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsqu'une loi nouvelle fait une contravention d'une infraction antérieurement qualifiée de délit, le délai de prescription de l'action publique d'un an ne se substitue à celui de trois ans qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, sans toutefois que ce délai puisse excéder celui de la prescription triennale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour défaut d'assurance, carte grise non valable et complicité de conduite sans permis, infractions punies, à l'époque des faits, de peines correctionnelles ; que par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 18 octobre 1985, il a été condamné des chefs susvisés à 2 mois d'emprisonnement ; qu'il a relevé appel de cette décision le 16 janvier 1986 et a été cité devant la cour d'appel le 6 mars 1987 ;
Attendu que pour déclarer l'action publique éteinte, la cour d'appel énonce que les infractions poursuivies " étant désormais, en application des dispositions de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 et du décret n° 86-1403 du 18 septembre 1986, des contraventions, la prescription de l'action publique est d'une année " et que les règles concernant cette prescription doivent s'appliquer " dès l'entrée en vigueur de ces textes, à savoir le 1er octobre 1986 " ; que la cour d'appel constate ainsi que plus d'un an s'est écoulé entre la date de l'acte d'appel et celle de la citation du prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le prévenu ne pouvait plus être poursuivi pour complicité de la contravention de conduite sans permis et que, d'autre part, l'action publique concernant les deux autres infractions n'était pas prescrite à la date d'application des textes susvisés et que la citation délivrée postérieurement dans le délai d'un an a eu pour effet d'interrompre la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que pour le motif précité et substitué à celui de l'arrêt attaqué, l'action publique relative à l'infraction de complicité de conduite sans permis a été régulièrement déclarée éteinte ; qu'en revanche, la cassation est encourue en ce qui concerne les autres dispositions de cet arrêt ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 2 avril 1987 en ses seules dispositions concernant les contraventions de défaut d'assurance et de carte grise non valable et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
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