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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.105

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ... (Oise), 2°) Mme Catherine Y..., demeurant ... (Oise), 3°) Mme Erika Y..., épouse Z..., demeurant ... (Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la commune de Mogneville, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité du 2 février 1989, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Oise, 2 mars 1989) doit, par voie de conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 mars 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation de l'Oise ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Mogneville, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Beauvais, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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