Cour de cassation, 17 octobre 1988. 87-85.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.319
Date de décision :
17 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Jean-Maurice-
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 27 août 1987 qui l'a condamné, pour abus de biens sociaux, corruption active et infraction à l'article 22- II de la loi du 31 juillet 1968, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application de la loi du 31 juillet 1968, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, disqualifiant les faits de la poursuite, a dit que le texte applicable au délit de fourniture de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement ou un avantage indû est la loi du 31 juillet 1968 et non la loi du 27 septembre 1941 ; " au seul motif que les faits prévus et réprimés par ces deux lois étaient les mêmes ;
" alors que, d'une part, l'incrimination de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 " relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat et des collectivités publiques " punit d'un emprisonnement de un à cinq ans ou de 1 000 à 2 000 francs d'amende ou de l'une de ces peines seulement " quiconque aura souscrit une déclaration sciemment inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat... un paiement ou avantage quelconque indû ou paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant ", cependant que l'incrimination de l'article 21- II de la loi du 31 juillet 1968 " portant diverses dispositions d'ordre économique et financier " punit d'un emprisonnement de un à quatre ans et d'une peine d'amende de 2 000 à 43 000 francs ou de l'une de ces peines seulement " quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat... un paiement ou avantage quelconque indû " ; que le premier de ces textes frappe les initiatives frauduleuses de type classique commises par les créanciers de l'Etat et des collectivités publiques, tandis que le second pénalise tout manquement à une obligation légale de renseignement créée par la loi en certaines de ses dispositions économiques et financières ; et qu'ainsi les faits prévus et réprimés par ces deux lois ne sont pas les mêmes ; " et alors que d'autre part, les faits retenus par la prévention étant ceux d'avoir " sciemment souscrit des déclarations inexactes de créances en vue d'obtenir des collectivités publiques un paiement indû " (loi du 27 septembre 1941), la cour d'appel ne pouvait les disqualifier en " fourniture de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement ou un avantage indû " (loi du 31 juillet 1968) en se bornant à énoncer abstraitement que les faits prévus et réprimés par ces deux lois étaient les mêmes ; une semblable motivation ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que les faits retenus par la prévention et consistant dans la présentation de factures indues, pouvaient être légalement requalifiés en simple fourniture de renseignements inexacts " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Maurice X...
Y..., gérant de la SARL Soreteraus, a présenté à la commune du Port des factures d'un montant supérieur aux fournitures effectuées par ladite société, et qu'il en a partagé avec des tiers les majorations indûment encaissées ; Attendu qu'après avoir déclaré constants à la charge de X...
Y... les faits qui lui étaient ainsi imputés sous la qualification d'infraction à la loi du 27 septembre 1941 qui réprime la souscription de déclaration sciemment inexacte en vue d'obtenir, notamment des communes, un paiement indû, l'arrêt attaqué énonce que ces mêmes faits tombent sous le coup de l'article 22 de la loi du 31 juillet 1968 qui prévoit et punit de peines plus douces la fourniture de renseignements inexacts à une collectivité locale en vue d'obtenir un paiement ou un avantage indû ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs formulés au moyen ; qu'en effet le juge correctionnel peut changer la qualification des faits visés à la prévention et substituer un délit nouveau à celui qui lui était déféré dès lors qu'il ne fait état, comme en l'espèce, d'aucun fait autre que ceux dont il était saisi et qu'il se borne à apprécier différemment ces derniers dans leurs rapports avec la loi pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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