Cour de cassation, 19 juillet 1989. 89-61.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.173
Date de décision :
19 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean, demeurant à Alando (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Corté, en matière électorale, au profit de :
1°) Monsieur D... Antoine Marc Aurel,
2°) Madame G...
A... Marie épouse PARIGI, demeurant tous deux ... (Bouches-du-Rhône),
3°) Monsieur E... Philippe Mathieu Roger,
4°) Madame X... Ursule épouse E..., demeurant tous deux ..., La Viste à Marseille (Bouches-du-Rhône),
5°) Monsieur B... Antoine, demeurant ... à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône),
6°) Monsieur H... Martin, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Z... Jean, tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune d'Alando de M. Antoine D..., de Mme Félicité G... épouse Parigi, de M. Philippe E..., de Mme Ursula X... épouse F..., de M. Antoine C... et de M. Martin H... qui figuraient sur la liste de l'année 1988 alors que ces électeurs auraient cessé de remplir les conditions requises pour demeurer inscrit ;
Mais attendu qu'au vu des pièces produites le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs contestés ne se trouvaient dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve le tribunal, en ordonnant le maintien de ces électeurs, a fait une exacte application du principe de la permanence des liste électorales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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