Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02171 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZSG
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 1 rue Hélène Boucher 69500 [P]
C/
[Q] [K]
[S] [V] épouse [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DESSEIGNE (T. 797)
Expédition délivrée à :
M. [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1 rue Hélène Boucher 69500 BRON, représenté par son syndic en exercice la Régie CHOMETTE, dont le siège social est sis 3-5 cours Richard Vitton 69003 LYON
représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797 substitué par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [K],
demeurant 1 rue Hélène Boucher - 69500 BRON
comparant en personne
Madame [S] [V] épouse [K],
demeurant 1 rue Hélène Boucher - 69500 BRON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 24/06/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] sont propriétaires de deux lots au sein d’un immeuble situé 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500).
Le 10 juin 2024, un commandement de payer les charges de copropriété portant sur la somme de 4516,19 euros leur a été signifié.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500), ci après le syndicat des copropriétaires, a fait citer Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, pour demander leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété (5610,35 euros, outre les échéances de l’exercice 2024/2025 non échues), des frais, de dommages et intérêts, et la condamnation solidaire de Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du droit proportionnel, du commandement de payer et de l’assignation, et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires indique que les défendeurs auraient effectué un règlement récent et est autorisé à transmettre une note en délibéré pour confirmer le règlement des sommes dues. Il déclare qu’il se désistera alors de ses demandes, à l’exception de la condamnation à des dommages et intérêts, aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [K], assisté de son fils, confirme avoir effectué un règlement. Son fils indique que son père est âgé, en difficulté pour gérer les démarches administratives. Il perçoit 900 euros de retraite.
Madame [S] [K] née [V], régulièrement citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par note en délibéré reçue au greffe le 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires confirme que la dette a été réglée et se désiste de ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La décision étant rendue en dernier ressort, en l’absence de comparution de Madame [S] [K] née [V] citée à étude, il sera statué par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est pris acte que le syndicat des copropriétaires ne maintient pas ses demandes formulées à titre principal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs que les sommes dues ont été réglées après l’introduction de l’instance, quelques jours avant l’audience. Dès lors c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a saisi initialement le tribunal judiciaire.
Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] seront dans ces conditions condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 10 juin 2024.
En l’absence de développement et de fondement pour la demande concernant l’inclusion du droit proportionnel dans les dépens, il ne sera pas inclus.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500) ne maintient pas ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer du 10 juin 2024,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [K] née [V] et Monsieur [Q] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 rue Hélène Boucher à Bron (69500) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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