Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06010 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6H
Du 13 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le 15 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office
et de M. [I] [G], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
ayant pour avocat non présent : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 septembre 2024 à 17h35 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 7 septembre 2024 à 17h35 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 12 septembre 2024 à 18h49, M. [J] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles le 12 septembre 2024 à 10h34, qui lui a été notifiée le même jour à 11h , qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 septembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence judiciaire. A cette fin, il soulève :
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention,
- l'irrégularité de l'ordonnance de prolongation de sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [J] [H] a soutenu certains des moyens développés dans sa déclaration d'appel sans indiquer qu'il renonçait aux autres.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites par l'intermédiaire de son conseil selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la procédure, tant du placement en rétention que de la prolongation était régulière et répondait à l'ensemble des exigences légales.
M. [J] [H] a demandé sa remise en liberté et indiqué qu'il resterai en France, et si besoin, exécuterait la décision d'éloignement, soulignant qu'il avait deux enfants et qu'il pouvait être assigné à résidence.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention
* sur la violation de l'article 8 de la CEDH
M. [J] [H] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il est père de deux enfants nés le 18 mars 2023 et le 12 janvier 2024 à [Localité 5], qu'il les a reconnus, qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien depuis leur naissance et qu'il vit en concubinage avec leur mère à [Localité 2].
Le préfet fait valoir que la contestation de M. [J] [H] est irrecevable car elle est faite au stade de la prolongation et qu'elle concerne au surplus la mesure d'éloignement elle-même et non la prolongation de la rétention.
Le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de M. [J] [H] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le moyen est dès lors rejeté.
* sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [J] [H] soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait être assigné à résidence.
En l'espèce, si [J] [H] a fourni devant le premier juge et en appel des documents pour attester d'un hébergement chez le père de sa concubine, il ne peut qu'être observé cependant, qu'il n'a remis qu'une copie de son passeport et non son passeport lui-même, ce passeport n'étant d'ailleurs toujours pas remis, outre que, lors de son audition en retenue, il a refusé de repartir en Algérie, précisant qu'il ne voulait pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire, de sorte que c'est à bon droit que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêt de placement en rétention administrative, a considéré qu'aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s'envisager.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise et le moyen est rejeté.
Sur la requête en vue de la prolongation de sa rétention
* sur les pièces produites par la préfecture
M. [J] [H], fait valoir qu'en application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête doit être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre. Il soutient qu'en l'absence de l'arrêté portant création du LRA et des registres du LRA et du CRA dans la requête, le JLD ne serait pas en mesure de s'assurer de l'exercice de ses droits et la requête serait dès lors irrégulière.
Le préfet fait valoir que ce moyen est irrecevable, faute d'être articulé en fait, M. [J] [H] n'indiquant pas quelles seraient les pièces manquantes.
En l'espèce, force est de constater que la requête est motivée, datée et signée, qu'elle est accompagnée des pièces justificatives utiles notamment la copie du registre du centre de rétention administratif de [Localité 4] signé par M. [J] [H] à son arrivée le 11 septembre 2024 et la notification des droits en rétention signée le même jour à 11h55. Figurent également dans la requête le registre du local de rétention administrative de Nanterre signé par M. [J] [H] le 7 septembre 2024 à 13h05 et actualisé et la copie du registre du centre de rétention signée par M. [J] [H] et la notification de ses droits en rétention signé le même jour à 18h25.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [J] [H] a été informé de ses droits, droits que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
* sur l'information immédiate du procureur de la république
M. [J] [H] fait valoir que le procureur de la république doit être systématiquement informé de tout placement en rétention et des transferts éventuels.
Le préfet soutient que l'information de placement et de transfert ont été notifiés aux procureurs compétents.
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention et l'article L. 744-17 du même code prévoit que le procureur de la république du lieu de départ et du lieu d'arrivée sont également informés de tout transfert.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal récapitulatif de retenue étranger figurant à la requête que le procureur de la République de Nanterre a été immédiatement avisé par mail du 7 septembre 2024 de la décision de placement en rétention de M. [J] [H] au local de rétention de [Localité 3], étant observé que l'avis par mail est également joint à la requête.
De la même manière, figure à la requête la preuve que le préfet des Hauts-de-Seine a bien informé tant le procureur de la république de Nanterre que celui de Versailles de son transfert au centre de rétention de [Localité 4] par mails du 11 septembre 2024 dont les avis figurent à la procédure.
Le moyen est rejeté.
* sur l'information du JLD
M. [J] [H] fait valoir qu'outre le procureur de la république, le juge des libertés et de la détention doit être informé des transferts et cite à l'appui de son moyen l'article L. 553-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (et non l'article 553-2 qui a été abrogé), en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
Il apparait dès lors, à la lecture du texte précité, que cet article n'est pas applicable à l'espèce puisque le transfert de M. [J] [H] a eu lieu avant l'ordonnance de première prolongation.
Le moyen est rejeté.
* sur les circonstances justifiant son placement en LRA
M. [J] [H] soutient qu'en application de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité préfectorale de justifier les circonstances ayant empêché le placement de l'étranger directement en centre de rétention.
Le préfet soutient que ce moyen est irrecevable et qu'au demeurant, l'arrêté contient une motivation justifiant le placement initial au LRA de [Localité 3].
Aux termes de l'article R 744-8 précité lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative ".
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention que M. [J] [H] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 3] le 7 septembre 2024 en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Par ailleurs, il a reçu notification de ses droits à deux reprises et notamment à son arrivée au local de rétention administrative et il ne démontre pas en quoi ce placement aurait porté une atteinte à ses droits.
Il apparaît en outre qu'il a été transféré au Centre de rétention administrative de [Localité 4] dès le 11 septembre 2024.
En conséquence, le moyen est rejeté.
* sur le défaut d'information du tribunal administratif de son transfert au CRA de [Localité 4]
M. [J] [H] soutient qu'en application de l'article R.776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il appartenait à la préfecture d'informer le tribunal administratif de son recours à l'encontre de son obligation de quitter le territoire français, prolongeant ainsi inutilement son placement en rétention et démontrant l'absence de diligence de l'administration française.
Le préfet soutient qu'aucun manquement à l'obligation de diligence n'est justifié, et qu'à réception de l'avis du greffe du recours, il informera le tribunal administratif de son placement en rétention.
En l'espèce, si M. [J] [H] produit au soutien de son appel la preuve que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise, il n'allègue ni ne justifie que la préfecture était avisée de ce recours. A cet égard, son conseil indique que la préfecture informera le tribunal administratif de la rétention de M. [J] [H] dès qu'elle aura été destinataire de l'avis du greffe, en sorte qu'aucun manquement ou absence de diligence ne peut être reproché à l'administration.
Dès lors, le moyen est rejeté.
* sur l'assignation à résidence
M. [J] [H] soutient, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être assigné à résidence ayant remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative et étant hébergé chez le père de sa compagne.
Le préfet de son côté soutient que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies, faute de remise de son passeport en original et d'un logement stable, outre qu'il ne démontre pas sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, il apparait que M. [J] [H] n'a pas remis son passeport en original mais une simple copie au greffe du centre de rétention, outre que la proposition d'hébergement, dont les conditions ne sont pas détaillées, n'apparaît pas stable, s'agissant du père de sa compagne et qu'il a précisé lorsqu'il était retenu qu'il n'entendait pas se soumettre à la décision d'éloignement, ainsi qu'il a déjà été vu.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l'ensemble des moyens soulevés,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 13 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;