Tribunal Administratif de Mayotte, 18 août 2023. 2303350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2303350
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 7 août 2023, M. F D, représentée par Me Belliard, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", annulé son récépissé de demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 4 jours à compter de la décision à intervenir, et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que le refus du titre litigieux l'expose, à l'occasion d'un contrôle d'identité, à faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai. L'exécution de cette mesure priverait de leur père ses mineurs de nationalité française, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, le refus de titre litigieux empêche la poursuite de son activité professionnelle ;
- le refus de titre litigieux est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il est fondé sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- le refus de titre litigieux, ainsi que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et -8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis décembre 2019, et qu'il est père des 2 filles mineures françaises, B et A, à l'entretien et l'éducation desquelles il contribue depuis leur naissance avec leur mère, Mme E, ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2020 et est marié religieusement depuis janvier 2021.
Par un mémoire en production et un mémoire en défense enregistrés le 17 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont irrecevables, la requérante ayant contesté la décision par un recours au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la décision litigieuse est un refus de délivrance d'un premier titre de séjour, hypothèse dans laquelle l'urgence n'est pas présumée, et qu'aucune des circonstances invoquées n'est de nature à caractériser l'urgence,
- le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé dès lors que le requérant ne justifie pas être entré en France avec un visa de long séjour et qu'il ne justifie pas davantage de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant français ,
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus litigieux, dès lors par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 août 2023, sous le n° 2303349 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 août 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Ratrimoarivony, qui substitue Me Belliard, avocat du requérant, le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2023-9765027657 du 4 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. F D, ressortissant comorien né le 20 décembre 2001, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant demande la suspension des effets de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui réside à Mayotte depuis décembre 2019, est père de deux enfants français, B et A, respectivement nées à Mayotte les 8 novembre 2021 et 18 janvier 2023, de son union avec Mme E, ressortissante française, présente à l'audience. Il résulte également de l'instruction que le requérant vit maritalement avec la mère de ses enfants depuis 2020, et qu'il se sont religieusement mariés en janvier 2021.
6. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la condition d'urgence est satisfaite et que le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre litigieux, ainsi que de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de ce refus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité. Il y a également lieu, dans l'attente de cette décision du tribunal, d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 2023-9765027657 du 4 mai 2023 sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe du tribunal.
Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et au ministre de l'intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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