Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/04242
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04242
Date de décision :
4 juillet 2025
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C3
N° RG 23/04242
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB4P
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [12]
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00903)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2023
APPELANTE :
SA [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [Y], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[G] [M], cariste préparateur de commande depuis décembre 2019 au sein de la SA [13], a été victime d'un accident du travail le 15 juin 2020 survenu dans les circonstances suivantes :
« Le salarié était en train de garer son chariot dans le local de charge, il est descendu pour prendre ses appareils informatiques, un autre salarié vient se garer à côté et a accroché le salarié en reculant ».
Le certificat médical initial daté du jour du l'accident fait état d'un traumatisme de l'épaule droite par un choc direct.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] ([9]) de l'Isère.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 novembre 2022 et un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % a été fixé par le médecin conseil qui a retenu des « séquelles caractérisées par une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite (membre dominant) ».
Cette décision a été notifiée à la SA [13] par courrier du 8 décembre 2022.
Le 24 juillet 2023, la SA [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 6 février 2023 de sa contestation du taux d'incapacité attribué au salarié.
Par courrier du 27 septembre 2023, le service médical de la caisse a transmis le rapport d'évaluation des séquelles au docteur [L], médecin consultant de l'employeur.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SA [13],
- débouté la SA [13] de ses demandes,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SA [13] doit être maintenu à 10 %,
- condamné la SA [13] aux dépens.
Le 11 décembre 2023, la SA [13] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [13] selon ses conclusions déposées le 3 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
DECLARER recevable son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal et avant dire droit,
COMMETTRE tout consultant qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'lPP de 10 % attribué à M. [M] en conséquence de son accident du travail du 15 juin 2020, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
ORDONNER que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la Cour, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la [9] avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,
ENJOINDRE à la [9] de l'lsère ainsi qu'à son praticien conseil et à la [8] de communiquer au consultant, l'entier dossier médical de M. [M] justifiant ladite décision,
ORDONNER que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [5], conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
A titre subsidiaire et au fond,
DIRE que le taux d'IPP résultant de l'accident du travail du 15 juin 2020 de M. [M] et opposable à son encontre doit être fixé à 8 %,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la [10] de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la [10] aux dépens.
La SA [13] justifie sa demande d'expertise, présentée à titre principal et avant dire droit, par la transmission tardive, le 27 septembre 2023, du rapport d'évaluation des séquelles à son médecin consultant alors qu'elle avait formulé cette demande dès la saisine de la commission médicale de recours amiable. Elle considère en conséquence qu'aucun débat contradictoire entre experts n'a pu être engagé sur la justification du taux d'lPP préalablement à la saisine de la juridiction de première instance et qu'il existe un différend médical portant sur le bien-fondé du taux d'IPP attribué.
Elle fait valoir en outre que l'analyse contradictoire des éléments médicaux transmis par la [9] a révélé que le taux de 10 % n'était pas justifié et plus précisément, que la gravité des séquelles a été évaluée de manière incorrecte au regard du barème.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur l'avis médico-légal du docteur [L] qui propose un taux d'IPP de 8 % conformément au barème en rigueur.
Le consultant médical observe d'une part qu'en l'espèce, tous les mouvements ne sont pas limités dès lors que l'adduction et les mouvements complexes sont normaux tandis que les autres mouvements (antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation externe et rotation interne) présentent une légère limitation.
D'autre part, il note que « le salarié a certes subi un traumatisme de l'épaule droite possiblement responsable d'une lésion tendineuse, cependant, la chirurgie réalisée est effectuée dans un contexte dégénératif pour certaines structures et notamment le tendon du biceps et l'acromion ».
La [6] ([9]) de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 31 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de :
DÉBOUTER la SA [13] de son appel,
CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
DÉBOUTER la SA [13] de l'ensemble de ses demandes.
La [7] s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise médicale de la SA [13].
Elle expose que le service médical, qui a évalué les séquelles de l'assuré le 3 novembre 2022, a bien transmis le rapport d'évaluation des séquelles au docteur [L], le 27 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle reprend la motivation des premiers juges ayant écarté la réduction du taux d'incapacité et la demande de mise en oeuvre d'une consultation sur pièces.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Victime le 15 juin 2020 d'un accident du travail reconnu d'origine professionnelle ayant entraîné un traumatisme à son épaule droite (dominante), M. [M], cariste, s'est vu attribuer un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % par le médecin-conseil.
Ce taux a été contesté par son employeur, la SA [13], devant la commission médicale de recours amiable de la [7] puis, en l'absence de réponse de celle-ci, devant la juridiction sociale de [Localité 11].
Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, pour le blocage et la limitation des mouvements de l'épaule quelle qu'en soit la cause :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
A titre liminaire, il convient de préciser qu'aucune sanction n'est prévue par les textes s'agissant des délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Par conséquent, si la SA [13] fait grief à la caisse primaire de lui avoir adressé tardivement le rapport médical d'évaluation des séquelles et ce, par courrier recommandé du 27 septembre 2023 produit en pièce n°6 par l'intimée, aucune sanction ne peut néanmoins en résulter et ce d'autant que cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'exercice de son recours en contestation du taux d'incapacité.
Au soutien de sa demande principale tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale, la SA [13] prétend que le taux d'IPP de 10 % n'est pas justifié au regard de l'analyse des éléments médicaux transmis par la [10] et des conclusions de son médecin consultant, le docteur [L].
En l'espèce, les séquelles sont caractérisées par une « limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite (membre dominant) ».
Dans son avis daté du 5 octobre 2023 et après avoir eu connaissance du rapport médical du médecin-conseil du 29 novembre 2022, le docteur [L] reconnaît l'existence d'un traumatisme à l'épaule droite pouvant être responsable d'une lésion tendineuse tout en ajoutant que « la chirurgie réalisée est effectuée dans un contexte dégénératif pour certaines structures et notamment le tendon du biceps et l'acromion ».
Surtout il considère qu'au vu de l'examen clinique, « tous les mouvements ne sont pas limités », qu'il s'agit en outre d'une « limitation légère » : « En effet, l'adduction est normale ainsi que les mouvements complexes. Les autres mouvements (antépulsion, abduction, rétropulsion, RE et Rl) présentent une limitation qui est légère si l'on se fie au barème [14] ».
Or l'analyse des mesures reprises par le docteur [L] dans sa note révèle au contraire que la gêne fonctionnelle constatée est suffisamment importante pour qu'elle justifie, au minimum, l'attribution du taux de 10 % prévu par le barème en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Ainsi il apparaît que, si l'adduction est normale à 20°, la rétropulsion à 50° au lieu de 40°, en revanche, doivent être relevées une abduction à 100° au lieu de 170°, une antépulsion à 120° (ndr : - 60°), une rotation interne à 50° (ndr : - 30°) et une rotation externe à 30 ° (ndr : - 30°).
En outre, il ressort de l'avis du consultant médical de l'employeur une perte de la force musculaire du côté droit, comparé au côté gauche ainsi qu'une amyotrophie visible du deltoïde droit.
Ainsi en sollicitant subsidiairement, sur la base des conclusions du docteur [L], un taux d'IPP inférieur de 8 %, l'employeur minore la réalité de la gêne fonctionnelle subie par M. [M].
Compte tenu de toutes ces constatations, en retenant le fourchette basse du barème, le médecin-conseil a procédé à une juste évaluation des séquelles de l'assuré des suites de son accident du travail du 15 juin 2020 dont il a été déclaré consolidé le 29 novembre 2022.
En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP de 10 % notifié par la [10]. La demande de la société appelante tendant à le voir réduit à 8 % sera rejetée.
Enfin en l'absence de difficulté d'ordre médical, seule de nature à justifier la mise en oeuvre d'une
mesure d'instruction en application des dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la demande de consultation de la SA [13] sera elle aussi rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SA [13] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°23/00903 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [13] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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