Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05700
APPELANT
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Société CIRCET DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [C] a été engagé en qualité de prestataire indépendant pour le compte de la société Management et services holding en tant que vendeur indépendant à compter du 10 mars 2015.
M. [C] était alors chargé de l'installation de fibre optique Orange.
A compter du 1er juillet 2016, la société Management et services holding a proposé à M. [C] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP.
Le contrat de travail de M. [C] a été transféré auprès de la S.A.S. Circet distribution, spécialisée dans le secteur d'activité des télécommunications, à compter du 1er juillet 2016.
La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers.
Par courrier du 24 juin 2019, la SAS Circet Distribution a demandé à M. [C] de justifier de sa cessation d'activité depuis le 2 novembre 2018.
M. [C] a sollicité une rupture conventionnelle le 21 juin 2019, sans succès, et expliqué sa cessation d'activité à son employeur par un courrier du 2 juillet 2019, selon les termes suivants :
« En réponse à votre courrier du 24 juin 2019, je viens vous rappeler que contrairement à vos dires, personne n'a tenté de me contacter depuis le 2 novembre 2018.
J'ai décidé d'arrêter de produire depuis novembre 2018, les conditions de rémunération ne me convenaient plus (échecs techniques cause ORANGE non rémunérés / rdv manqués des techniciens avec clients non informés non rémunérés). Il ne s'agit donc pas d'un travail rémunéré au nombre de contrats signés mais au nombre de contrats raccordés.
Afin d'être certain que les contrats soient raccordés, je devais rappeler les clients et les services techniques afin de refixer des dates de rdv de raccordement. Or, le personnel des services techniques était désagréable car il exigeait que ce soit les clients qui appellent et non les commerciaux. Cela provoquait une perte de temps inutile et du stress.
A ce jour, il y a toujours des contrats en échecs techniques qui ne m'ont pas été rémunérés malgré de multiples mails envoyés. De même, des contrats raccordés ne m'ont toujours pas été rémunérés.
Pour ces raisons, j'ai décidé d'arrêter de travailler.
Comme je l'ai demandé lors d'un entretien téléphonique en date du 21 juin 2019, avec Madame [E] du service des ressources humaines, je vous demande une rupture conventionnelle.
En effet, j'ai apporté une forte plus-value à votre entreprise durant mon contrat VDI puis VRP avec un nombre de ventes élevé et des bons taux de raccordement ».
Par courrier du 18 juillet 2019, la SAS Circet Distribution répondait à M. [C] en précisant les conditions de sa rémunération et prenait note de sa demande de rupture conventionnelle à laquelle elle ne souhaitait pas donner suite.
M. [C] a fait l'objet, après convocation du 1er août 2019 et entretien préalable fixé au 13 août suivant, d'un licenciement le 19 août 2019 pour faute grave.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 3 août 2020 aux fins de voir notamment requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la S.A.S. Circet distribution condamnée à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :
- débouté M. [I] [C] de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Circet distribution de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [C] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2022, M. [C] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris et l'y dire bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- constater que l'employeur a eu connaissance des faits dès le mois de novembre 2018,
- constater en conséquence que les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement pour faute grave de M. [C] sont prescrits,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le licenciement ne repose pas non plus sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que M. [C] n'a fait aucune pression en vue d'obtenir une rupture conventionnelle,
- condamner la société Circet distribution à lui verser les sommes suivantes :
* 1 182,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 118,23 euros à titre de congés payés y afférents,
* 800,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 24,63 euros à titre d'indemnité de licenciement sur préavis (2 mois),
* 3 470,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir les éventuelles condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance,
- ordonner la remise par la société Circet distribution des documents sociaux rectifiés pour être conformes à la décision à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification par de l'arrêt à intervenir,
- dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- débouter l'intimée de son appel incident, et en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celles relatives à sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la société Circet distribution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions remises par la voie électronique le 22 avril 2022, la S.A.S. Circet distribution demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] des demandes suivantes:
* constater que les faits allégués par l'employeur pour justifier le licenciement pour faute grave de M. [C] sont prescrits,
* dire que le licenciement pour faute grave de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Circet distribution à lui verser les sommes suivantes :
1 182,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
118,23 euros à titre de congés payés y afférents
800,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
24,63 euros à titre d'indemnité de licenciement sur préavis (2 mois),
3 470,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Circet distribution à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Circet distribution aux entiers dépens,
* ordonner l'exécution provisoire sur le tout nonobstant appel,
* assortir les éventuelles condamnations d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de l'instance,
* ordonner la remise par la société Circet distribution des documents sociaux rectifiés pour être conformes à la décision à intervenir : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification par le conseil de prud'hommes du jugement à intervenir,
* dire que le conseil de prud'hommes se réservera la liquidation de l'astreinte,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens de première instance,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Circet distribution de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Circet distribution de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [C] à verser à la société Circet distribution la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
' Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 13 août 2019 avec Mme [R] [E], responsable commerciale, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-dessous.
Nous avons été contraints de vous convoquer puisque depuis le 2 novembre 2018 vous ne produisez plus de vente et par conséquent vous ne respectez pas vos obligations contractuelles que vous vous êtes engagé à suivre lors de la signature de votre contrat de travail.
Pourtant nous vous avons contacté par courrier recommandé du 24 juin 2019, distribué le 2 juillet, pour vous demander de justifier votre activité; auquel vous avez répondu le 2 juillet dernier et par lequel vous nous informiez avoir sciemment arrêté de travailler depuis novembre 2018 et nous demandiez une rupture conventionnelle.
Vous avez également opposés des griefs infondés contre notre entreprise auxquels nous avons répondu par courrier du 18 juillet dernier.
Lors de votre entretien préalable, vous avez réitéré vos explications, en nous réaffirmant votre souhait de cesser la vente à domicile et en tenant des propos virulents puisque vous nous accusez de discrimination pour avoir refusé de vous accorder une rupture conventionnelle et que vous nous avez annoncé que vous avez l'intention d'utiliser les réseaux sociaux contre nous pour alerter l'opinion publique de ces faits prétendument discriminatoires.
Nous contestons fermement toute forme de discrimination à votre égard, nous ne comprenons ni votre reproche, ni sur quel fondement vous vous basez pour porter de telles accusations à notre encontre et nous vous invitons fortement à ne pas faire preuve de diffamation à notre égard.
En effet, et ainsi que nous vous l'avons déjà expliqué dans notre correspondance du 18 juillet dans lequel nous vous rappelions les termes de l'article L.1237-11 du code du travail et de l'article 1109 du code civil la rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l'employeur ou par le salarié puisqu'elle doit reposer sur le consentement libre et mutuel de chacun.
De plus, ainsi que nous vous l'avons également expliqué, si nous avons bien pris note de votre demande, l'étude de votre dossier et l'analyse de nos besoins ont confirmé que nous n'étions pas disposé à donner une suite favorable à cette dernière.
Nous étions donc en droit de refuser votre demande, d'autant qu'au cours de votre contrat de travail, nous avions des faits fautifs à vous reprocher.
En effet, en vertu des stipulations de votre contrat de travail, vous devez vendre des contrats d'abonnement des produits et services commercialisés par l'entreprise, mais également remettre les comptes rendus périodiques ainsi que des rapports sur votre activité. Or, nous ne pouvons que constater que vous n'en faites rien.
Ce comportement constitutif d'insubordination caractérisée n'est pas sans conséquence, puisqu'il est évident que sans la remise régulière de ces rapports d'activité, il est impossible de pouvoir mesurer l'efficacité de votre travail et de suivre le nombre de portes auxquelles vous avez tapées, qui ont été ouvertes, pour lesquelles vous avez pu argumenter et vendre.
De plus, vous avez été embauché pour vendre des abonnements, or vous n'avez rien produit depuis plus de 9 mois. Dès lors ce comportement cause un préjudice financier à l'entreprise.
(') ».
M. [C] soutient en premier lieu que les faits, qui lui sont reprochés, sont prescrits aux motifs que l'employeur en avait connaissance dès le 7 novembre 2018 et lui a notifié son licenciement 9 mois plus tard.
Il en veut pour preuve un échange de mails avec M. [H] [B] et M. [N] des 7 et 8 novembre 2018 faisant état de sa volonté d'arrêter son activité ainsi que deux attestations ( M. [J] [Z] et M. [U] [Y], anciens commerciaux) relatant que les performances des commerciaux étaient suivies quotidiennement, des rappels à l'ordre étaient adressés en cas de non performance, des réunions hebdomadaires étaient imposées pour faire le point sur les performances équipes et les attentes de la direction et des adresses de propection distribuées individuellement, traduisant un suivi qualifié de 'drastique' de la société envers ses collaborateurs.
Il se réfère également à ses bulletins de salaire faisant apparaître depuis janvier 2019 une rémunération de 88 euros en janvier et février 2019, 92 euros en mai 2019, 17 euros en juin 2019 et de zéro en avril 2019 alors que sa rémunération par commission était calculée en fonction du nombre de contrats et /ou comptes qu'il aura réalisés et qui auront fait l'objet d'une livraison de service selon son contrat de travail. Alors que sa rémunération brute moyenne antérieurement au mois de novembre 2018 était de 3000 euros par mois, l'absence de commissions et de rémunération après cette date ne peut que confirmer la cessation d'activités depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, selon son contrat de travail-et c'est ce qui lui est d'ailleurs reproché par l'employeur-M. [C] devait notamment assister aux réunions fixées par son supérieur hiérarchique et transmettre des rapports d'activité qui feront apparaître les noms et adresses des clients visités chaque jour, les résultats de ces visites, les motifs présumés des échecs, ainsi que les plaintes et suggestions de la clientèle et d'une manière générale toute information de nature à améliorer et à développer l'activité. Des compte-rendus journaliers d'activité devront être remplis avec la plus grande attention.
Or, il n'est pas contesté que M. [C] n'a pas envoyé de rapports et n'a plus justifié de ventes selon les termes de son contrat depuis le mois de novembre 2018.
Pour s'opposer à la prescription, l'employeur allègue qu'il est bien fondé selon une jurisprudence constante à se prévaloir de griefs mêmes prescrits dès lors qu'ils procédent d'un même comportement fautif. En l'espèce, l'insubordination qui est reprochée à M. [C] a consisté en un manquement continu à l'exercice de ses fonctions depuis le mois de novembre 2018, celui-ci persistant à refuser d'exécuter sa prestation de travail. Par ailleurs, ce n'est que par courrier du 2 juillet 2019 que celui-ci a expréssement reconnu avoir délibérement cessé toute activité et nonobstant la mise en demeure de son employeur a persisté dans son comportement.
Toutefois, il sera relevé qu'alors que M. [C] avait cessé toute activité depuis novembre 2018, ce n'est que le 24 juin 2019 que l'employeur prenait attache par courrier avec lui 'concernant l'absence de justification de ses activités depuis le 2 novembre 2018", soit l'absence de compte-rendus périodiques et notamment de compte-rendus journaliers et une absence totale de commandes et de chiffre d'affaires depuis cette même date. Si l'employeur évoque avoir tenté de le contacter antérieurement au mois de juin 2019, il ne produit aucun document au soutien de ses allégations, pas plus qu'il ne justifie l'avoir mis en demeure de reprendre son activité depuis le mois de novembre 2018 alors que l'absence de vente et de compte-rendus était patente.
L'employeur fait également valoir que M. [C] a délibérément cessé toute activité de vente et de reddition de ses compte-rendus d'activité à compter de novembre 2018, dans le but d'obtenir une rupture conventionnelle ainsi qu'il le confirmait dans son courrier du 2 juillet 2019 visé en exorde de l'arrêt.
Les parties semblent admettre selon leurs écritures que M. [C] avait fait une demande de rupture conventionnelle dès le mois de novembre 2018 sans pour autant qu'un document ne vienne le corroborer. Par courrier du 2 juillet 2019, celui-ci demandait en effet une rupture conventionnelle à laquelle la société ne donnait pas suite. Or, il ne peut se déduire de ces seuls éléments que le salarié aurait en quelque sorte exercé des pressions en cessant son activité dans le but d'obtenir une rupture conventionnelle, ce d'autant que les termes de la lettre licenciement, non dépourvus d'ambiguité, ne permettent pas de retenir que cette pression invoquée serait visée comme élément de l'insubordination reprochée au soutien de la faute grave.
Par ailleurs, s'agissant des propos allégués de M. [C], la cour relève que l'attestation produite par la personne ayant mené l'entretien préalable ne saurait avoir une valeur probante suffisante en raison de son implication dans la procédure de licenciement, étant observé que de tels propos ne semblent pas être visés précisément comme grief.
Enfin, la volonté d'obtenir une rupture conventionnelle manifestée par le salarié ne saurait dispenser l'employeur d'établir qu'il n'a eu connaissance de l'insubordination reprochée dans les termes de la lettre de licenciement que dans le délai de deux mois antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement.
Or, si un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement peut être pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai, le point de départ est constitué par le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
La cour observe que pour démontrer l'insubordination, la société se réfère principalement au courrier de M. [C] en date du 2 juillet 2019 confirmant qu'il a cessé toute activité depuis novembre 2018 et sollicitant une rupture conventionnelle. Or, alors que la cessation d'activité ressortait tant des échanges en novembre 2018 puis de l'absence de versement de toute rémunération les mois suivants et de compte-rendus depuis cette date, la société ne démontre pas avoir donné par la suite à M. [C] des instructions, étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'elle ne lui a notifié aucun rappel à l'ordre ou avertissement à ce sujet.
Dès lors, la cour retient que les faits d'insubordination étaient caractérisés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement et sont en conséquence prescrits. Ils ne peuvent en conséquence justifier un licenciement pour faute grave.
Le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
En considération de l'ancienneté de M. [C], de sa rémunération, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi , il convient de lui allouer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La société Circet Distribution sera également condamnée à lui verser les sommes de 480, 31 euros à titre d'indemnité de licenciement (l'ancienneté devant intégrer les deux mois de préavis), 1182, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 118, 23 euros au titre des congés payés afférents, le surplus des demandes n'étant pas justifié.
Les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] dans la limite de trois mois.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Eu égard à l'issue du litige, il ne ressort pas que M. [C] a agi en justice de manière abusive. Il convient en conséquence de rejeter par confirmation du jugement la demande formée sur ce point par la société.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Circet Distribution de remettre à M. [C] les documents sociaux sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Eu égard à l'issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de la société. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à M. [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Circet Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [I] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Circet Distribution à lui payer les sommes suivantes:
480, 31 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1182, 32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
118, 23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE à la société Circet Distribution de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [C] dans la limite de trois mois d'indemnités;
ORDONNE à la société Circet Distribution de remettre à M. [I] [C] l'attestation pôle emploi- devenu France Travail, le certificat de travail et le bulletin de salaire conformes à la présente décision;
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société Circet Distribution aux dépens de première instance et d'appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre