Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01466 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMLK
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. DU PARC, S.A.S. PEOPLE AND BABY C/ S.A.S. MICROBABY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. DU PARC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 394 207 724, dont le siège social est sis 30, Avenue Victor Hugo - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
et S.A.S. PEOPLE AND BABY, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro de RCS 479 182 750, dont le siège social est sis 9, Avenue Hoche - 75008 PARIS
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
DEFENDERESSE
S.A.S. MICROBABY, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro RCS 800 895 088, dont le siège social est au 9, avenue Hoche - 75008 PARIS ainsi qu’en son établissement secondaire CRECHE MAGNOLIA (RCS CRETEIL N° 800 895 088 00774) sis 87/89 Rue du Maréchal LECLERC 94410 SAINT MAURICE
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 septembre 2024, la SCI DU PARC a fait assigner la SAS MICROBABY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.
Par message RPVA du 22 novembre 2024, le conseil de la SCI DU PARC a indiqué que se désister de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI DU PARC se désiste de son instance.
La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI DU PARC les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI DU PARC,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI DU PARC aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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