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Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2025. 2501812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501812

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre son titre de séjour, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient qu'elle remplit les conditions d'urgence et d'utilité dès lors que son titre actuel expirera le 9 mars 2025, qu'elle se trouvera dans une situation très précaire et que malgré les relances auprès des services de la préfecture, elle n'a reçu aucune information quant à l'avancement de son dossier. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 25 septembre 2022, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une décision favorable sur sa demande le 9 mars 2023, lui indiquant que sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025, portant la mention " Etudiant-élève", allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. N'étant pas parvenue à obtenir son nouveau titre de séjour, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A a été mise en possession le 9 mars 2023 d'une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, que ce document, disponible depuis sur son compte ANEF, lui permet de faire valoir ses droits en attendant la réception de son titre, l'autorise à travailler à titre accessoire et l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'urgence dont elle se prévaut. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2501812/9

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