Cour de cassation, 06 février 1995. 94-81.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.224
Date de décision :
6 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, outre l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des substances saisies, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627, alinéa 1, L. 627-5, alinéa 2, L. 626, alinéa 1, R. 5171, R. 5172, R. 5179 et R. 5181 du Code de la santé publique, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farid Y... coupable de transport et de détention sans autorisation administrative de 300 grammes d'héroïne et 265 grammes de résine de cannabis et de circulation irrégulière de ces marchandises soumises à justification d'origine ;
"aux motifs que "Y... a nié les faits reprochés tant au cours de l'enquête initiale qu'à l'instruction et aux audiences du tribunal ainsi que de la Cour, en prétendant avoir ignoré la présence des stupéfiants ;
que toutefois, il résulte du dossier que Y... a admis qu'il connaissait X... depuis leur enfance commune au Maroc, après avoir dans un premier temps prétendu ne pas le connaître ;
qu'après avoir ensuite déclaré qu'il avait pris X... en auto-stop à un péage autoroutier, alors qu'il se dirigeait vers Thionville venant de Nancy, le prévenu a ensuite expliqué qu'ils étaient partis ensemble de Strasbourg pour se rendre à Thionville à bord de sa voiture personnelle, afin de récupérer la véhicule de X... en panne à Thionville ;
qu'enfin, il a donné une troisième version des faits dans laquelle il a déclaré qu'il avait conduit X... à Thionville où celui-ci devait acquérir un véhicule automobile dans un garage qui était fermé, alors qu'il n'a pu indiquer aux enquêteurs ni le nom ni l'adresse du garagiste vendeur et que de surcroît l'achat était programmé un dimanche, alors que les commerces sont fermés en Alsace-Lorraine ce jour-là ;
qu'à Thionville, X... avait rencontré dans un restaurant un nommé Mohamed, qui lui avait remis la drogue et qu'ils avaient pris de l'essence dans cette ville, alors qu'était trouvé dans la voiture de Farid Y... un ticket de station service attestant que quelques heures avant leur interpellation, ils s'étaient rendus au Luxembourg, ce que Y... a toujours contesté aussi ;
qu'il ressort encore de l'enquête que Y... reconnaît qu'il n'est pas consommateur de drogues et qu'à son domicile strasbourgeois a été trouvé une liste comportant des noms et des sommes d'argent correspondant à une liste de fournisseurs de drogue, sur laquelle le prévenu ne s'est pas expliqué" (cf. arrêt p. 4 et 5) ;
"1 ) alors que la cour d'appel s'est bornée à établir la culpabilité de Y... du seul fait qu'il conduisait le véhicule dont le passager détenait des stupéfiants et de l'existence de déclarations contradictoires ;
qu'en statuant de la sorte, sans constater aucun élément permettant d'en déduire que Y... connaissait la détention de stupéfiants par son passager, et qu'il s'était personnellement soumis au trafic de stupéfiants, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence édictée par les articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'il est constant que les trois sachets contenant de l'héroïne et la plaquette de cannabis ont été découverts sur la personne de Mimoun X... ;
qu'en déclarant Y... coupable de détention d'héroïne et de résine de cannabis, lorsqu'aucun stupéfiant n'a été trouvé sur lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en énonçant que Y... ne s'est pas expliqué sur la liste trouvée à son domicile comportant des noms et des sommes d'argent correspondant à une liste de fournisseurs de drogue, lorsqu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 18 mars 1993 que Y... a expliqué que ces noms et ces sommes correspondent à des dettes de jeu, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et méconnu les textes susvisés ;
4 ) alors que le trafic et la détention de stupéfiants sans autorisation administrative constituent des délits qui, comme tels, supposent la constatation de l'intention frauduleuse ;
qu'en ne relevant aucune circonstance de fait permettant de caractériser que Y... avait eu à tout le moins connaissance de la présence de stupéfiants dans son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 419 et 414 du Code des douanes, 388 du Code des douanes, 23, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1987, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action douanière, déclaré Farid Y... coupable des infractions de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, et en conséquence l'a condamné au paiement d'une amende de 310 600 francs et a ordonné la confiscation du véhicule BMW immatriculé 2828 TN 67 et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs propres que cette action douanière apparaît fondée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer à cet égard le jugement entrepris ;
"1 ) alors que toute décision doit être motivée ;
qu'en se prononçant comme elle l'a fait par des motifs dubitatifs qui n'établissent pas la culpabilité du prévenu en ce qui concerne les infractions douanières, la cour d'appel a privé de motifs sa décision ;
"2 ) alors que le prévenu d'infraction douanière est recevable à établir sa bonne foi ;
que Y... soutenait avoir ignoré la présence et le transport de la drogue transportée par X... qui a d'ailleurs avoué en être le seul propriétaire ;
qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et aux motifs adoptés que Farid Y... nie les infractions qui lui sont reprochées en prétextant avoir ignoré la présence des stupéfiants ;
mais qu'il résulte des pièces de la procédure que Farid Y... connaît bien Mimoun X..., ce qu'il a, au demeurant, fini par admettre ;
qu'il résulte des déclarations de Mimoun X... qu'ils sont partis tous deux à Strasbourg avec le véhicule automobile appartenant à Farid Y... pour se rendre à Thionville, ce que Mimoun X... a fini par admettre également ;
que l'alibi avancé par les deux prévenus, à savoir l'achat d'un véhicule automobile, n'a pu être établi par eux, mais qu'il résulte des pièces de la procédure des éléments sérieux tendant à démontrer la fausseté de ce mobile à savoir, d'une part, l'absence d'identification et de rencontre avec le garagiste vendeur, alors qu'un trajet suffisamment long a néanmoins été accompli (Strasbourg-Thionville), d'autre part, l'achat programmé un dimanche alors que tous les commerces en Alsace-Lorraine sont fermés, enfin la présence dans le véhicule automobile, dont Farid Y... est le propriétaire, d'un ticket de station service attestant que quelques heures avant son interpellation Farid Y... s'est rendu au Luxembourg pour y acquérir de l'essence, alors qu'il a toujours nié s'être rendu dans ce pays ;
que la découverte à son domicile d'une liste comportant des noms et des sommes d'argent correspond en tous points à une liste de fournisseurs de drogue ; qu'enfin les très nombreux mensonges et revirements de ce prévenu attestent de son embarras pour dire la vérité ;
3 ) alors que les constatations ainsi effectuées n'établissent en rien la culpabilité de Y... et sa participation volontaire à l'infraction douanière ;
que Mimoun X..., passager transporté, a reconnu être le seul propriétaire de la drogue trouvée sur lui ;
qu'aucun des noms figurant sur la liste trouvée au domicile de Y... ne s'est révélé être celui d'un fournisseur ;
qu'en statuant comme elle l'a fait sans écarter la bonne foi du prévenu, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et privé sa décision de base légale ;
"4 ) alors que la cour d'appel s'est bornée à établir la culpabilité de Y... du seul fait qu'il conduisait le véhicule dont le passager détenait des stupéfiants et de l'existence de déclarations contradictoires ;
qu'en statuant de la sorte, sans constater aucun élément permettant d'en déduire que Y... connaissait la détention de stupéfiants par son passager, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence édictée par les articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en violation des textes susvisés ;
"5 ) alors qu'il est constant que les trois sachets contenant de l'héroïne et la plaquette de cannabis ont été découverts sur la personne de Mimoun X... ;
qu'en déclarant Y... coupable du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées lorsqu'aucune marchandise de ce type ne lui appartenait et sans établir l'intérêt direct ou indirect du prévenu à la fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"6 ) alors qu'en énonçant que Y... ne s'est pas expliqué sur la liste trouvée à son domicile comportant des noms et des sommes d'argent correspondant à une liste de fournisseurs de drogue, lorsqu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 18 mars 1993 que Y... a expliqué que ces noms et ces sommes correspondent à des dettes de jeu, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, tant les infractions à la législation sur les stupéfiants que le délit douanier dont ils ont reconnu Farid Y... coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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