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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 janvier 2024. 23LY03933

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03933

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 22 juin 2021 ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 avril 2021 lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité ; 2°) de fixer le taux de la rente d'invalidité à laquelle il peut prétendre à 27% ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106736 du 26 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 23LY03933, M. A B, représenté par Me Pollard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. La demande de M. B devant le tribunal administratif de Lyon était relative au versement d'une rente pour invalidité. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 23LY03933 de M. B est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Lyon, le 18 janvier 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte Pour expédition, La greffière,

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