Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-17.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.062
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. René X..., né le 29 janvier 1943 à Nice (Alpes-Maritimes), de nationalité française, chirurgien-dentiste,
2°/ Mme Jocelyne Y..., divorcée X..., née à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 25 novembre 1943,
demeurant tous deux à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ le Crédit immobilier européen, société anonyme, ayant siège à Paris (5e), ...,
2°/ la compagnie d'assurance "La Paternelle", ayant siège à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit immobilier européen, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d'assurance "La Paternelle", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti à lui-même et à son épouse, Mme Y..., M. X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe "décès et incapacité de travail", souscrit par le Crédit immobilier européen (CIE) auprès de la compagnie d'assurance "La Paternelle" ; que M. X... ayant dû interrompre son activité professionnelle, le 17 juin 1980, pour raison de santé, l'assureur a pris en charge le paiement des mensualités de remboursement du prêt, du 1er septembre 1980 au 1er décembre 1982, et a ensuite cessé d'accorder le bénéfice de la garantie, du fait que la période d'incapacité de travail de l'assuré aurait pris fin le 15 décembre 1982 ; que, le 24 février 1987, M. X... et Mme Y... ont assigné la
compagnie "La Paternelle" et le CIE, aux fins de condamnations de l'assureur à exécuter l'obligation de garantie au-delà du mois de décembre 1982 et à leur payer, ainsi que le CIE, des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mai 1989) les a déboutés de toutes leurs demandes ; Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du CIE, alors que celui-ci, tenu, en tant que souscripteur du contrat d'assurance de groupe, d'un devoir de conseil et de diligence envers les adhérents à cette assurance, a commis une faute en leur faisant faussement accroire que le "sinistre" dont ils étaient victimes était effectivement pris en charge par l'assureur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé qu'après le 1er décembre 1982, le CIE avait envoyé à M. X... des lettres de rappel pour l'inviter à fournir des certificat médicaux de prolongation d'arrêt de travail ; que si l'assuré verse aux débats des certificats établissant une suite ininterrompue d'arrêts de travail à compter du 15 décembre 1982, il ne conteste pas avoir écrit, le 15 juin 1983, au CIE en indiquant que "l'arrêt de travail avait cessé le 15 décembre 1982" ; qu'il a lui-même réglé un certain nombre d'échéances et que l'assureur a pu estimer que la garantie n'était plus due à compter de cette date, à défaut de nouvel avis d'arrêt de travail ultérieur que M. X... ne pouvait se dispenser d'envoyer au CIE, ainsi que celui-ci le lui avait rappelé à trois reprises les 15 février, 5 avril et 31 mai 1983 ; qu'en outre, M. X... ne pouvait reprocher au CIE d'être resté silencieux à son égard pendant des années, dès lors que, par lettre du 6 juillet 1984, cet organisme l'avait mis en demeure de régler le montant des sommes restant dues après la cessation de la prise en charge des échéances par la compagnie d'assurance ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le CIE n'avait commis aucune faute de la nature de celle alléguée par les époux X... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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