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Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-82.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.993

Date de décision :

29 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 25 avril 1989 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant sur sa plainte contre six magistrats pour faux serment, abstention délictueuse, non dénonciation de crimes et délits, recel de malfaiteurs et complicité de recel de malfaiteurs, escroquerie au jugement, association de malfaiteurs, forfaiture, agissements discriminatoires, déclaré qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnnel régulièrement produit ; d Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procésure pénales ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte de X... contre MM. Z..., Y... et MmeD... composant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Toulouse et contre MM. A..., E... et B..., magistrats composant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Toulouse, pour faux serment, abstention délictueuse, non dénonciation de crimes et délits, recel de malfaiteurs, complicité de recel de malfaiteurs, escroquerie au jugement, association de malfaiteurs, forfaiture, agissements discriminatoires, la chambre d'accusation après avoir constaté que, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation avait, par arrêt du 15 février 1988, dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction relève que X... se borne à critiquer dans sa plainte des décisions de justice ; Attendu qu'en cet état il n'y avait pas lieu, comme le demandait ce dernier, de désigner un magistrat chargé de l'instruction ; D'où il se déduit que les faits dénoncés ne sont constitutifs d'aucune infraction et que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers, M. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, d Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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