Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2009), qu'après avoir été victime entre 1996 et 2002 de plusieurs accidents du travail, M. X..., salarié de la société UAP vie, devenue AXA France vie (la société), depuis 1991 en qualité de conseiller en épargne et prévoyance, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) un certificat médical initial daté du 8 mars 2002 faisant état d'"anxiété, angoisse, dépression (insomnie, comportements pathologiques), somatisations dont dorsalgies, cervicalgies", affection que la caisse, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... contre cette décision, reconnu le caractère professionnel de la pathologie médicalement constatée le 8 mars 2002, dit qu'elle devait être prise en charge en tant que telle par la caisse mais a débouté l'intéressé de sa demande tendant à imputer la survenance de cette maladie à la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans le survenance de la maladie professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 29 juin 2006 que «Philippe X... a saisi le 5 juin 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de ses trois derniers accidents du travail» ; que, par arrêt rendu le 29 juin 2006, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel de ce jugement, a dit M. X... irrecevable en sa demande en ce qui concerne l'accident du 18 décembre 1996 et dit que la société n'avait pas commis de faute inexcusable dans la survenance des accidents du travail dont avait été victime M. X... les 24 janvier 2002 et 2 mai 2000 ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait faire obstacle à la demande formée par M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2002, demande qui n'avait pas été soumise précédemment à la juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au regard des motifs décisoires d'un arrêt précédemment rendu et devenu définitifs que pour autant qu'ils sont décisoires au regard de l'objet de la demande nouvelle portée lors de la seconde instance ; que, dans le cadre d'une précédente instance diligentée à l'encontre de la société, où M. X... soutenait que le défaut de diligences de son employeur et son inertie à répondre aux demandes d'aménagement et d'adaptation de son poste de travail étaient constitutifs d'une faute inexcusable à l'origine de ses chutes reconnues comme accidents du travail, la cour d'appel, par arrêt du 29 juin 2006, avait considéré que ces manquements ne pouvaient pas être considérés comme caractérisant une faute inexcusable de la société à l'origine de la survenance des accidents du travail ayant altéré son intégrité physique ; que lors de la présente instance, M. X..., soutenant que le défaut de réponse de la société à ses demandes d'adaptation de poste avait eu comme conséquence de porter atteinte à sa santé mentale, ce qui avait été constaté par le CRRMP ; qu'à l'évidence, un comportement identique peut avoir des conséquences différentes au regard de la situation à examiner ; que si l'inertie de l'employeur a été jugée comme n'étant pas en lien de causalité avec les chutes constitutives d'un accident du travail, le défaut de réponse de l'employeur aux préconisations de la médecine du travail et l'affirmation de la société selon laquelle elle ne souhaitait pas donner de suite à la proposition d'intervention de l'organisme CAP Emploi pour aménager le poste de travail du salarié devaient être analysés par la cour d'appel au regard de leur incidence sur la maladie professionnelle liée à la dépression ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs décisoires de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 29 juin 2006 s'opposaient à ce qu'elle recherche si des faits similaires n'étaient pas constitutifs d'une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que la société avait conscience du stress et de la pression psychique de M. X..., et donc de la conscience du danger auquel elle l' avait exposé, et de la nécessité subséquente de réduire ses objectifs pour éviter le risque de décompensation susceptible d'en résulter, sans rechercher si la société n'aurait pas dû avoir conscience, en l'état d'un salarié victime de trois accidents du travail en deux ans et présentant un taux d'IPP de 36 %, des risques psychologiques encourus par son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en disant qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l'employeur dans la survenance de la dépression du salarié, après avoir relevé que la souffrance morale au travail reconnue comme maladie professionnelle était consécutive au stress lié à la nécessité pour M. X... d'atteindre des objectifs fixés par l'employeur malgré son handicap, ce dont il se déduisait que l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pris des mesures incompatibles avec la protection de la sécurité de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposant faisait valoir qu'à quatre reprises, les 26 septembre 1997, 12 octobre 2000, 21 juin 2001, 13 décembre 2001, le médecin du travail avait mentionné sur la fiche de visite du salarié la nécessité pour l'employeur d'aménager son poste de travail ; qu'il faisait valoir que l'organisme Cap emploi Savoie avait formulé une proposition d'aménagement du poste le 22 mars 2001, réitérée le 18 septembre 2001 ; que par courrier du 24 septembre 2001, la société répondait à cet organisme en indiquant qu'elle ne souhaitait pas donner une suite favorable à cette proposition ; qu'il s'en déduisait qu'Axa avait conscience de la situation de son salarié et que le refus de l'employeur de répondre à ces propositions d'aménagement au demeurant entièrement financées par l'organisme Agir cap emploi, et donc le refus de l'employeur de prendre les moyens nécessaires pour éviter une dégradation de son état de santé, caractérisaient la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si le syndrome dépressif développé par M. X... est en relation directe et essentielle avec la souffrance morale au travail engendrée par les difficultés qu'il devait surmonter, compte tenu de son handicap, pour continuer à remplir ses objectifs, il ne démontre pas que la société, en présence de certificats d'aptitude au travail délivrés après chaque consolidation des lésions causées par les accidents du travail successifs par le médecin du travail, en parfaite connaissance des déplacements inhérents à la fonction de démarcheur commercial, qu'elle justifie avoir limités en concentrant l'activité de son salarié sur le secteur urbain où il est domicilié, ait eu conscience du stress et de la pression psychique que subissait néanmoins ce dernier, dont les résultats étaient toujours performants et dont la fragilité psychique n'avait pas été décelée, et de la nécessité subséquente de réduire ses objectifs pour éviter le risque de décompensation susceptible d'en résulter ;
Que par ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a pu décider que la preuve n'était pas rapportée que la maladie professionnelle de M. X... était imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable imputable à la Société AXA France dans la survenance de la maladie professionnelle constatée le 8 mars 2002 ;
AUX MOTIFS QU' au regard des motifs décisoires de l'arrêt définitif rendu le 29 juin 2006 par la présente Cour, Philippe X... n'est plus recevable, en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, à se prévaloir d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie, de l'inertie prétendue de son employeur à répondre aux demandes d'aménagement et d'adaptation de son poste de travail ; que si le syndrome dépressif qu'il a développé est en relation directe et essentielle avec la souffrance morale au travail engendrée par les difficultés qu'il devait surmonter, compte tenu de son handicap, pour continuer et remplir ses objectifs, il ne démontre pas que la société, en présence de certificats d'aptitude au travail délivrés après chaque consolidation des lésions causées par les accidents du travail successifs par le médecin du travail, en parfaite connaissance des déplacements inhérents à la fonction de démarcheur commercial, qu'elle justifie avoir limités en concentrant l'activité de son salarié sur le secteur urbain où il est domicilié, ait eu conscience du stress et de la pression psychique que subissait néanmoins ce dernier, dont les résultats étaient toujours performants et dont la fragilité psychique n'avait pas été décelée, et de la nécessité subséquente de réduire ses objectifs pour éviter le risque de décompensation susceptible d'en résulter ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la maladie professionnelle développée par Philippe X... soit imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y ait identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été précédemment statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY le 29 juin 2006 que « Philippe X... a saisi le 5 juin 2002 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la SAVOIE aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de ses trois derniers accidents du travail » (arrêt p.2) ; que, par arrêt rendu le 29 juin 2006, la Cour d'appel de CHAMBERY, statuant sur l'appel de ce jugement, a dit Monsieur X... irrecevable en sa demande en ce qui concerne l'accident du 18 décembre 1996 et dit que la société n'avait pas commis de faute inexcusable dans la survenance des accidents du travail dont avait été victime Monsieur X... les 24 janvier 2002 et 2 mai 2000 ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait faire obstacle à la demande formée par Monsieur X... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2002 , demande qui n'avait pas été soumise précédemment à la juridiction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au regard des motifs décisoires d'un arrêt précédemment rendu et devenu définitifs que pour autant qu'ils sont décisoires au regard de l'objet de la demande nouvelle portée lors de la seconde instance ; que, dans le cadre d'une précédente instance diligentée à l'encontre de la société, où Monsieur X... soutenait que le défaut de diligences de son employeur et son inertie à répondre aux demandes d'aménagement et d'adaptation de son poste de travail étaient constitutifs d'une faute inexcusable à l'origine de ses chutes reconnues comme accidents du travail, la Cour d'appel, par arrêt du 29 juin 2006, avait considéré que ces manquements ne pouvaient pas être considérés comme caractérisant une faute inexcusable de la société à l'origine de la survenance des accidents du travail ayant altéré son intégrité physique ; que lors de la présente instance, Monsieur X..., soutenant que le défaut de réponse de la société à ses demandes d'adaptation de poste avait eu comme conséquence de porter atteinte à sa santé mentale, ce qui avait été constaté par le CRRMP ; qu'à l'évidence, un comportement identique peut avoir des conséquences différentes au regard de la situation à examiner ; que si l'inertie de l'employeur a été jugée comme n'étant pas en lien de causalité avec les chutes constitutives d'un accident du travail, le défaut de réponse de l'employeur aux préconisations de la médecine du travail et l'affirmation de la société selon laquelle elle ne souhaitait pas donner de suite à la proposition d'intervention de l'organisme CAP EMPLOI pour aménager le poste de travail du salarié devaient être analysés par la Cour d'appel au regard de leur incidence sur la maladie professionnelle liée à la dépression ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs décisoires de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY le 29 juin 2006 s'opposaient à ce qu'elle recherche si des faits similaires n'étaient pas constitutifs d'une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que la société avait conscience du stress et de la pression psychique de Monsieur X..., et donc de la conscience du danger auquel elle l' avait exposé, et de la nécessité subséquente de réduire ses objectifs pour éviter le risque de décompensation susceptible d'en résulter, sans rechercher si la société n'aurait pas dû avoir conscience, en l'état d'un salarié victime de trois accidents du travail en deux ans et présentant un taux d'IPP de 36%, des risques psychologiques encourus par son salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ; qu'en disant qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être imputée à l'employeur dans la survenance de la dépression du salarié, après avoir relevé que la souffrance morale au travail reconnue comme maladie professionnelle était consécutive au stress lié à la nécessité pour Monsieur X... d'atteindre des objectifs fixés par l'employeur malgré son handicap, ce dont il se déduisait que l'employeur avait, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pris des mesures incompatibles avec la protection de la sécurité de son salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, de cinquième part, QUE l'employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'exposant faisait valoir qu'à quatre reprises, les 26 septembre 1997, 12 octobre 2000, 21 juin 2001, 13 décembre 2001, le médecin du travail avait mentionné sur la fiche de visite du salarié a nécessité pour l'employeur d'aménager son poste de travail (conclusions p.9) ; qu'il faisait valoir que l'organisme CAP EMPLOI SAVOIE avait formulé une proposition d'aménagement du poste le 22 mars 2001, réitérée le 18 septembre 2001 ; que par courrier du 24 septembre 2001, la société répondait à cet organisme en indiquant qu'elle ne souhaitait pas donner une suite favorable à cette proposition (conclusions p.10) ; qu'il s'en déduisait qu'AXA avait conscience de la situation de son salarié et que le refus de l'employeur de répondre à ces propositions d'aménagement au demeurant entièrement financées par l'organisme AGIR CAP EMPLOI, et donc le refus de l'employeur de prendre les moyens nécessaires pour éviter une dégradation de son état de santé, caractérisaient la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.