Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/956
Appel des causes le 20 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02790 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754N6
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Algérienne
né le 15 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 18 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 juin 2024 à 19 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 18 juin 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 juin 2024 à 20 heures 11 .
Vu la requête de Monsieur [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2024 à 17 heures 31 ;
Par requête du 19 Juin 2024 reçue au greffe à 16 heures 02, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations : Je m’en rapporte au recours qui a été fait et notamment aux nullités soulevé, les irrégularités de procédures qui précédent le placement en rétention. Tant au niveau du contrôle qu’une fois placé en rétention administrative, les personnes qui travaillent doivent se voir notifier les droits du travailleur. Il y a des jurisprudences de la Cour d’appel de Douai avec les mêmes situations que celle de Monsieur, la Cour a estimé qu’il y avait une atteinte aux droits des personnes, un grief et donc qu’il ne pouvait pas y avoir de prolongation de la rétention.
Absence de motivation en fait de la motivation de placement. Il n’y a pas un élément sur sa situation personnelle qui est cité dans la décision de placement. Je pourrais également le dire de la requête qui vous saisi. Dans la requête il est indiqué que Monsieur n’apporte pas al preuve de son travail alors même qu’il est arrêté sur son lieu de travail. Monsieur présente une adresse et une attestation, il travaille, il a des fiches de paie. Monsieur a toutes les garanties de représentation nécessaire. Ses parents habitent en France avec un titre de séjour. La préfecture n’a même pas étudier la possibilité de placer sous assignation à résidence Monsieur.
Absence de diligence suffisante de l’administration. L’accusé de réception pour l’envoie au consulat n’est pas celui de Monsieur.
L’intéressé déclare : J’ai toujours respecté les lois et la République française, j’ai toujours travaillé, j’ai ma famille et mes parents ici. Je n’ai jamais commis de délit, mon casier judiciaire est vierge, j’ai jamais fraudé.
MOTIFS
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence, il résulte des éléments du dossier que dès son placement en retenue, Monsieur [X] a donné l'adresse de la personne qui l'héberge à [Localité 1]. Il a donné le numéro de téléphone de sa sœur. Son avocat a produit dans le temps de la retenue les éléments justifiant de son adresse et de son emploi, précisant que lui et son client étaient dans l'attente d'une dernière fiche de paie pour présenter une demande de titre de séjour. En dépit de tous ces éléments, la préfecture n'a fait aucune vérification pour s'assurer de la véracité des éléments produits. Elle prétend même que l'intéressé ne justifie pas qu'il travaille comme menuisier alors même qu'il a été contrôlé sur le site de l'entreprise pour laquelle il travaille conformément aux réquisitions du procureur de la République. En outre, à aucun moment la préfecture n'invoque une possibilité d'assignation à résidence en dépit des justificatifs produits entre les mains des services de police durant la retenue. Il est manifeste que l'administration a failli dans ses obligations étant rappelé que le placement en rétention, mesure privative de liberté, doit rester l'exception à l'égard des personnes pour lesquelles une OQTF est ordonnée et que l'assignation à résidence doit être privilégiée. En l'état, au regard des manquements de l'administration, il y a lieu de retenir le moyen et de rejeter la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02796
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [X]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [Z] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 12 h18
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02790 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754N6
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 23
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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Sans engagement • Annulation à tout moment