Cour de cassation, 26 novembre 1997. 96-60.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.342
Date de décision :
26 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la Bred-Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Denis-(la-Réunion) (élections professionnelles), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant 810, avenue Ile de France, 97440 Saint-André,
2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... a été élu membre suppléant au comité central d'entreprise de la banque Bred;
que son mandat devait expirer le 3 octobre 1996;
que le comité d'établissement de l'île de la Réunion a décidé d'y mettre fin en prononçant sa "destitution", le 23 mai 1996;
que Mme Y... a été "nommée" aux lieu et place de M. Savaranin ;
Attendu que le comité d'établissement a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion qui a annulé la "destitution" de M. X..., et la "nomination" de Mme Y... ;
Attendu, cependant, que l'article L. 435-6 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel au comité central d'entreprise et non à leur remplacement ;
Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique