Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.009
Date de décision :
30 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant 10, square Charles Gounod à Venette (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Cepca, dont le siège est Centre Commercial à Venette (Oise), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cepca, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur tous les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 23 février 1988 par la société CEPCA en qualité de technicien TV-vidéo, a été licencié le 6 juin 1991 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Amiens, 17 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent et de licenciement et de prime de quota ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait à deux reprises refusé d'exécuter un ordre ponctuel donné par son supérieur hiérarchique, a pu décider, sans encourir les deux premiers griefs du moyen, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Et attendu d'autre part que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une prime de quota, a relevé que cette demande n'était justifiée par aucun document ;
que sans avoir à faire droit à la demande de mesure d'instruction du salarié, elle a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Cepca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique