Texte intégral
N° RG 24/00411 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG6S
Minute n° 24/00083
AFFAIRE : [D] [Y] [N] / S.A.S. GAT HOLDING
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [D] [Y] [N], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 21
DÉFENDERESSE
La S.A.S. GAT HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°480 210 517, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 30 juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, à 12 heures, Me [E], commissaires de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la SAS GAT HODLING, a procédé en vertu des actes authentiques reçu le 1er février 2018 et le 28 septembre 2018 par Maître [R], Notaire à Valenciennes et d'une ordonnance de créance rendue par la tribunal de commerce de Valenciennes le 27 juin 2019, à une saisie-attribution entre les mains du CIC NORD OUEST pour avoir paiement de 361008,26 euros par M [D] [N].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[D] [N] présentait un solde créditeur de 83 425,47 euros après déduction du solde bancaire insaisissable.
Par acte signifié le 5 janvier 2024 par Me [E], la saisie a été dénoncée à M [D] [N].
Le 5 février 2024, la SAS GAT HODLING a été assignée à comparaître par M.[D] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 avril 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l'audience du 2 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 21 mai, 4 juin, 18 juin et 30 juillet 2024.
A l'audience, M.[D] [N] sollicite, représenté par son conseil lequel a soutenu oralement ses écritures, demande du juge de l'exécution au visa des articles L 211-1 et L 111-8 du code de procédure civile d'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 sur le compte de M.[D] [N] ouvert auprès de la banque CIC Nord Ouest et de condamner la SAS GAT HODLING à payer à M [D] [N] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l'instance.
Il fait valoir que n'est fondée sur aucun titre exécutoire. Il estime que la saisie a été pratiquée sur la base d'affectations hypothécaires qui n'ont pas valeur d'acte authentique notarié et ne permettent pas de diligenter une saisie attribution. Il ajoute que l'ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce ne constitue pas davantage un titre exécutoire permettant de fonder la saisie. Il considère également que le fait d'avoir annexé l'acte de cautionnement sous seing privé aux affectations hypothécaires notariées ne confère pas au cautionnement la valeur d'un acte authentique permettant la mesure d'exécution forcée.
La SAS GAT HODLING, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [D] [N] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Elle excipe de ce que la saisie attribution est fondée non pas sur les affectations hypothécaires mais sur l'acte notarié du 1er février 2023 aux termes duquel M [D] [N] s'est porté caution personnelle et hypothécaire des dettes de la SAS Hainaut Promotion Immobilier à l'égard de la SAS GAT HODLING par acte notarié du 1er février 2018. Elle expose que la saisie attribution a été pratiquée sur la base d'un acte authentique de cautionnement de M [D] [N] et que les références faites par le commissaire de justice à l'acte du 29 septembre 2018 est superfétatoire et que celle à l'ordonnance du tribunal de commerce destinée à conférer à la dette un montant certain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 a été dénoncée le 5 janvier 2024 à M.[D] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024 dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
M [D] [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Il résulte de l'article L 111-3, 4° du même code que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. À l'inverse, les actes sous seing privé ne constituent pas des titres exécutoires.
Sur le moyen tiré du défaut de titre exécutoire :
En l'espèce, la SAS GAT HODLING a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires de M [D] [N] en se fondant sur un acte notarié du 1er février 2018 produit à la cause et intitulé " cautionnement solidaire et hypothécaire de M [D] [N] au profit de la SAS GAT HODLING " duquel il résulte que M [D] [N] étant créancier de la société HPI au titre de sommes dues résultant d'une avance en compte courant effectuée par M [D] [N] au profit de la société HPI et d'un découvert bancaire pour un montant total de 400 000 euros. Aux termes de cet acte notarié M [D] [N] procède à l'affectation hypothécaire de ses droits en pleine propriété sur un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] afin de garantir le remboursement de la créance susvisée. L'acte notarié précise également qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 18 juillet 2019 dont copie certifiée conforme est annexé à l'acte notarié, M [D] [N] s'est porté caution solidaire des dettes contractées par la société HPIà hauteur de la somme de 400 000 euros.
M [D] [N] ne peut valablement soutenir que l'acte de caution solidaire n'a pas valeur d'acte authentique alors qu'il est annexé à l'acte notarié et mentionné expressément au titre de cet acte. L'acte de caution solidaire régularisé sous seing privé le 18 juillet 2019 s'est vu conférer valeur authentique et forme un tout avec l'acte notarié du 1er février 2018 qui porte mention de la force exécutoire.
En conséquence, il est établit que la SAS GAT HOLDING dispose bien d'un titre exécutoire fondant la saisie. Il importe peu que les autres titres mentionnés par le commissaire de justice instrumentaire ne pouvaient pas en eux-mêmes, seuls fonder la mesure d'exécution, étant précisé que l'ordonnance rendue par le tribunal commerce, ainsi que le souligne à raison la SAS GAT HODLING n'avait pour but que de conférer un montant certain à la créance.
D'où il suit que le moyen invoqué par M [D] [N] n'est pas fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie :
En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
En l'espèce, la saisie étant régulière il n'y a pas lieu à condamnation à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, M [D] [N] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et à verser à la SAS GAT HODLING la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE M [D] [N] recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE M [D] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE M [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE M [D] [N] à verser à la SAS GAT HODLING la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [N] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment