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Cour de cassation, 02 avril 2014. 12-24.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.991

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2012), que M. X... et cinq autres salariés travaillent au service de la société Galvanisation de Valence (Galvalence) dont l'activité relève de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche ; qu'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail a été conclu le 14 juin 2001 prévoyant dans son article 11.1 que le maintien du salaire sera assuré par une indemnité dite de RTT dont le montant sera égal à la différence entre le salaire de base 169 heures et le salaire de base 151,66 heures, cette indemnité étant intégrée dans le salaire de base 151,66 heures par augmentation du taux horaire et comprenant la rémunération des temps de pause prévue à l'article 26 de la convention collective ; qu'estimant que leurs temps de pause n'étaient pas rémunérés, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que le syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire et à verser des dommages-intérêts à la CFDT Métallurgie Drôme Ardèche alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 2253-1 du code du travail qu'un accord d'entreprise peut adapter les stipulations des conventions de branche applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci et peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider par accord d'entreprise d'intégrer la rémunération d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif, prévue par la convention collective de branche, dans le taux horaire du salaire de base dès lors que le montant de ce salaire de base résultant de cette intégration est effectivement supérieur au salaire de base prévu par la convention collective de branche majoré des temps de pause ; qu'une telle intégration des temps de pause dans le taux horaire du salaire de base est, en outre, plus favorable au salarié puisqu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire utilisé pour le calcul de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que, dans une telle hypothèse, le salarié ne peut prétendre cumuler l'avantage prévu par la convention collective de branche avec celui prévu par l'accord d'entreprise qui porte sur le même objet ; qu'au cas présent, la société Galvalence et l'ensemble des syndicats représentatifs en son sein ont signé un accord d'entreprise en date du 14 juin 2001 qui stipule que la réduction du temps de travail sans réduction de rémunération se ferait avec maintien de salaire par le biais d'une indemnité de réduction du temps de travail intégrée dans le salaire de base par augmentation du taux horaire dès l'entrée en vigueur de l'accord, et que cette indemnité comprendrait la rémunération des temps de pause prévus par l'article 26 de la Convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche ; que l'article 11.1 précise expressément que « l'intégration de la rémunération des temps de pause dans le taux horaire est jugée plus favorable par les parties signataires que la stricte application des dispositions conventionnelles en ce qu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire et donc de valoriser les heures supplémentaires éventuelles » ; qu'il en résulte que le salaire de base, intégrant la rémunération des temps de pause, perçu par les salariés en application de l'accord d'entreprise doit seul être versé aux salariés dès lors qu'il est effectivement supérieur au salaire minimum conventionnel de base majoré des temps de pause qu'auraient perçus les salariés en application des seules dispositions de la Convention collective de branche ; qu'en estimant que les salariés devaient percevoir une rémunération correspondant à l'intégralité des temps de pause en application de la convention collective de branche se cumulant au salaire de base versé par la société Galvalence, dont le taux horaire avait été augmenté et prenait en compte les temps de pause en application de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 26 de la Convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche et 11.1 de l'accord collectif d'entreprise d 14 juin 2001, ensemble l'article L. 2253-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la propre démonstration de l'employeur que la rémunération des temps de pause avait été absorbée par l'indemnité de réduction du temps de travail, ce qui revenait à la faire disparaître, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galvanisation de Valence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galvanisation de Valence à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Galvanisation de Valence. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GALVALENCE à payer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire, et d'avoir condamné la société GALVALENCE à verser au syndicat CFDT METALLURGIE DROME ARDECHE une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que la société Galvalence ne remet pas en cause le principe posé par l'article 26-3 de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche selon lequel les mensuels travaillant par faction d'au moins 6 heures 30 ininterrompues dans le cadre imposé d'un horaire, doivent bénéficier pendant ces factions d'un repos payé de trente minutes au salaire réel de l'intéressé ; que la société Galvalence ne conteste pas non plus que les six salariés intimés qui travaillent par faction d'au moins 6 heures 30 ininterrompues quatre jours par semaine, peuvent prétendre à un repos payé de deux heures chaque semaine ; que pour conclure au rejet partiel des demandes, la société Galvalence soutient d'une part que la forme que doit prendre cette rémunération n'est pas précisée par l'article 26-3 de la convention collective ; qu'elle fait valoir d'autre part que la rémunération du temps de pause a été intégrée dans le taux horaire de chaque salarié à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 14 juin 2001 ; qu'il résulte des explications de la société Galvalence, illustrées par le tableau qu'elle a établi en page 5 de ses conclusions, qu'avant la réduction du temps de travail, le temps de présence des salariés dans l'entreprise était de 39 heures par semaine et 169 heures par mois, soit un temps de présence équivalent à l'horaire légal ; que les temps de pause, alors de 2,5 heures par semaine étaient pris sur le temps de présence dans l'entreprise, ce "qui avait pour conséquence de ramener à 36,5 heures le temps de travail effectif ; que la société Galvalence précise qu' à compter de 2001, les temps de pause n'ont plus été intégrés dans les 35 heures correspondant à l'horaire légal mais s'y sont ajoutés ; que pour un travail effectif dé 35 heures, chaque salarié était désormais présent dans l'entreprise à raison de 37 heures par semaine ; que le premier exemple chiffré que donne la société Galvalence dans ses conclusions, concerne la période avant la réduction du temps de travail ; qu'ainsi un salarié travaillant au taux horaire de 10 euros percevait une rémunération mensuelle de 1.689 euros qui intégrait les temps de pause rémunérés à hauteur de 25 euros par semaine ; que l'accord de réduction du temps de travail du 14 juin 2001 a prévu dans son article 11.1 que le passage à un horaire de 35 heures par semaine (151.66 heures par mois) se ferait sans réduction de salaire par lé versement d'une indemnité de réduction du temps de travail intégrée dans le salaire par une augmentation du taux horaire ; que l'accord envisage également l'intégration des temps de pause dans le taux horaire, ce que la société Galvalence prétend avoir fait ; que pour illustrer ce dernier point, essentiel à la solution du litige, elle indique dans la dernière colonne de son tableau qu'avec un taux horaire passé à 11,14 euros, le salarié perçoit toujours en fin de mois un salaire de 1.689 euros ; que c'est négliger qu'à compter de 2001, les heures de pause n'étaient plus comprises .dans l'horaire légal de travail (35 heures), mais s'y ajoutaient, avec comme conséquence un temps de présence dans l'entreprise de 37 heures ; que les données du tableau produit par la société Galvalence confirment bien que si en vertu de l'accord de réduction du temps. de travail, les salaires de base n'ont pas été modifiés (10 euros x 169 = 1.689 euros et 11,14 euros x 151.67 = 1689), la rémunération des deux heures de pause a en revanche disparu ; que les nombreux tableaux produits par la société Galvalence pour chaque salarié sont inutiles à la compréhension du litige dès lors qu'il résulte de sa propre démonstration que la rémunération des temps de pause a été absorbée par l'indemnité de réduction du temps de travail, ce qui revient à la faire disparaître ; que le fait que l'article 26-3 de la convention collective ne prévoit pas la forme que doit prendre la rémunération des temps de pause, n'autorise pas l'employeur à s'en dispenser ; que c'est de façon pertinente que les salariés soutiennent que l'article 11.1 de l'accord du 14 juin 2001 ne peut être considéré comme une contrepartie permettant à la société Galvalence de déroger aux dispositions de l'article 26-3 de la convention collective ; que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des six salariés et qu'il a alloué des dommages-intérêts au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il sera également fait droit aux demandes des salariés pour la période du ler juillet 2010 au 30 avril 2012, ces demandes n'étant pas contestées dans leur quantum ; qu'il sera alloué aux salariés et au syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche la somme globale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « I - Sur les demandes de rappel de salaire : que tous les salariés sont agents de production ; qu'ils travaillent de manière effective 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois ; qu'ils travaillent par poste ; que du lundi au jeudi ils travaillent en continu plus de 6 h 30 ; que la convention collective de la métallurgie de la Drôme Ardèche énonce en son article 26-3 que "les mensuels travaillant par faction d'au moins 6 h 30 ininterrompues dans le cadre imposé d'un horaire, bénéficieront pendant ces factions d'un repos payé de 30 minutes au salaire réel de l'intéressé" ; qu'en application de cet article, les salariés doivent bénéficier du paiement de leur temps de pause, d'une durée de deux heures par semaine (4 fois 30 minutes) ; qu'en conséquence, ils doivent percevoir une rémunération pour 37 heures par semaine soit 160,33 heures par mois ; que les bulletins de paie ne mentionnent qu'un horaire de 151 heures 67 ; que l'employeur prétend que les temps de pause sont rémunérés par augmentation du taux horaire de chaque salarié et ce, en application de l'accord d'entreprise concernant la réduction du temps de travail signé le 14 juin 2001 ; qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve et notamment de prouver que le taux horaire utilisé pour déterminer pour chaque salarié le salaire de base pour 151, 67 heures a été affecté d'une majoration de 5,7 % pour tenir compte des deux heures de pause par semaine, cette augmentation de 5,7 % résultant de l'égalité suivante : 160;33 x taux normal = 151,67 x taux majoré d'où: taux majoré = (160,33: 151,67) x taux normal d'où taux majoré = 1,057 x taux normal ; que les tableaux établis par l'employeur pour comparer le salaire réel mensuel pour 151,67 heures avec : - d'une part le salaire minimum conventionnel applicable base 151,67 heures majoré effectivement de 5,7 % (et non de 5,4 % comme mentionné dans les écritures) - d'autre part le SMIC base 151,67 heures majoré effectivement de 5,7 % (et non de 5,4 % comme mentionné dans les écritures) ne sont pas déterminants ; qu'en effet la question n'est pas de savoir si compte tenu de tous les compléments de rémunération, les salariés ont bien reçu le minimum légal ou conventionnel pour les heures de travail effectif et les heures de pause mais si le salaire horaire utilisé pour déterminer pour chaque salarié le salaire de base pour 151,67 heures a été affecté d'une majoration de 5,7 % pour tenir compte des heures de pause ; que ce salaire horaire de base et son évolution au cours des 5 années précédant les demandes n'étant pas fournis, la preuve n'est pas rapportée ; qu'ainsi il sera fait droit aux demandes des salariés. II - Sur les autres demandes : que l'action en justice du syndicat métallurgie CFDT DROME ARDECHE au soutien de l'action individuelle des salariés est recevable ; que pour réparer le préjudice tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; que la SA GALVALENCE sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des salariés et au syndicat la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 2253-1 du Code du travail qu'un accord d'entreprise peut adapter les stipulations des conventions de branche applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci et peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés ; que rien n'interdit aux partenaires sociaux de décider par accord d'entreprise d'intégrer la rémunération d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif, prévue par la convention collective de branche, dans le taux horaire du salaire de base dès lors que le montant de ce salaire de base résultant de cette intégration est effectivement supérieur au salaire de base prévu par la convention collective de branche majoré des temps de pause ; qu'une telle intégration des temps de pause dans le taux horaire du salaire de base est, en outre, plus favorable au salarié puisqu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire utilisé pour le calcul de la rémunération des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que, dans une telle hypothèse, le salarié ne peut prétendre cumuler l'avantage prévu par la convention collective de branche avec celui prévu par l'accord d'entreprise qui porte sur le même objet ; qu'au cas présent, la société GALVALENCE et l'ensemble des syndicats représentatifs en son sein ont signé un accord d'entreprise en date du 14 juin 2001 qui stipule que la réduction du temps de travail sans réduction de rémunération se ferait avec maintien de salaire par le biais d'une indemnité de réduction du temps de travail intégrée dans le salaire de base par augmentation du taux horaire dès l'entrée en vigueur de l'accord, et que cette indemnité comprendrait la rémunération des temps de pause prévus par l'article 26 de la Convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche ; que l'article 11.1 précise expressément que « l'intégration de la rémunération des temps de pause dans le taux horaire est jugée plus favorable par les parties signataires que la stricte application des dispositions conventionnelles en ce qu'elle a pour effet d'augmenter le taux horaire et donc de valoriser les heures supplémentaires éventuelles » ; qu'il en résulte que le salaire de base, intégrant la rémunération des temps de pause, perçu par les salariés en application de l'accord d'entreprise doit seul être versé aux salariés dès lors qu'il est effectivement supérieur au salaire minimum conventionnel de base majoré des temps de pause qu'auraient perçus les salariés en application des seules dispositions de la Convention collective de branche ; qu'en estimant que les salariés devaient percevoir une rémunération correspondant à l'intégralité des temps de pause en application de la convention collective de branche se cumulant au salaire de base versé par la société GALVALENCE, dont le taux horaire avait été augmenté et prenait en compte les temps de pause en application de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 26 de la Convention collective de la Métallurgie Drôme Ardèche et 11.1 de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2001, ensemble l'article L. 2253-1 du Code du travail.

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