Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : X 22-19.911
Demandeur : Mme [W]
Défendeur : la société SOVIM et autres
Requête n° : 170/23
Ordonnance n° : 90850 du 13 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société MMA IARD, agissant en qualité d'assureur de feu [R] [O], notaire, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA Iard, Assurances Mutuelles, agissant en qualité d'assureur de feu [R] [O], notaire, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [W] épouse [K], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Sovim, ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
la société [I] Bru, prise en la personne de Mme [P] [I], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 février 2023 par laquelle la société MMA IARD, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-19.911 formé le 5 août 2022 par Mme [C] [W] épouse [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [C] [W] épouse [K] transmet, à l'appui de ses observations, un décompte d'huissier dans lequel figurent des prélèvements mensuels à hauteur de 1 000 euros et pour une somme totale réglée égale à 10 000 euros. Il n'est donc pas établi que la demanderesse au pourvoi ait exécuté les causes de l'arrêt de manière significative.
En outre, Mme [C] [W] épouse [K] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait pour elle l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-19.911 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset
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